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Réintégration ordonnée après 36 mois d’absence

L'employeur n'a pas démontré qu'une infirmière auxiliaire absente depuis plus de 36 mois n'était pas en mesure de reprendre le travail dans un avenir raisonnablement prévisible ni qu'il était en situation de contrainte excessive au moment où il a décidé de mettre fin à son emploi; la réintégration de la plaignante est ordonnée.
16 mars 2026

Intitulé

Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) — (SPS de MontérégieCentre) et Santé Québec — CISSS de la Montérégie-Centre (Isabelle Labrie), 2025 QCTA 517

Juridiction

Tribunal d'arbitrage (T.A.)

Type d'action

Grief contestant un congédiement. Accueilli en partie. Objection à la recevabilité d'une preuve de faits postérieurs. Rejetée.

Décision de

Me Valérie Korozs, arbitre

Date

10 octobre 2025


Une infirmière auxiliaire était en arrêt de travail depuis le 11 septembre 2019 lorsque l'employeur a mis fin à son emploi, le 27 octobre 2022. Le syndicat estime que l'employeur n'a pas respecté son obligation d'accommodement et que la perspective de retour au travail était prévisible dans un avenir rapproché au moment du congédiement. Il reproche également à l'employeur d'avoir transmis des informations erronées à l'assureur invalidité et d'avoir négligé de remettre une attestation d'emploi à la plaignante, malgré les demandes faites en ce sens, compliquant ainsi sa recherche d'emploi.

Décision

L'article 12.11 de la convention collective nationale prévoit une perte d'ancienneté et d'emploi lorsqu'un salarié est absent plus de 36 mois pour cause de maladie ou d'accident autre qu'une lésion professionnelle. L'application automatique de cette clause est toutefois incompatible avec l'obligation d'accommodement raisonnable qui s'impose à un employeur, lequel doit s'acquitter du fardeau d'établir une contrainte excessive. En l'espèce, il n'est pas contesté que la plaignante était porteuse d'un handicap au sens de la Charte des droits et libertés de la personne au moment de sa fin d'emploi. L'employeur soutient que le portrait médical global démontre qu'il n'existait aucune perspective de retour au travail dans un avenir prévisible. Il a fondé sa décision de congédier la plaignante sur l'opinion du médecin traitant et les nombreux échecs des traitements antérieurs. Or, ce dernier avait précisé que l'employeur devait obtenir l'avis du rhumatologue et que la plaignante avait été dirigée vers un immunologue. L'employeur a décidé de ne pas attendre. Pourtant, les nouvelles informations fournies par le médecin le 24 septembre 2022 n'écartaient pas clairement les perspectives d'amélioration dans un avenir prévisible. L'employeur pouvait maintenir le lien d'emploi sans contrainte excessive, au moins le temps d'obtenir les avis de l'immunologue et du rhumatologue sur la nouvelle médication, plutôt que de présumer de son inefficacité.

Le syndicat s'appuie sur l'évaluation favorable de la condition de la plaignante, postérieurement à sa fin d'emploi, pour démontrer que le congédiement était déraisonnable et discriminatoire. Le Tribunal conclut que ces faits postérieurs sont admissibles puisque l'employeur savait que l'avis de l'immunologue était attendu et qu'il pouvait apporter un éclairage additionnel sur le pronostic. Le 23 novembre 2022, soit 1 mois après le congédiement, l'immunologue a confirmé que le traitement amorcé pouvait être administré sans interruption et sans crainte d'effets secondaires. Le 30 novembre suivant, la rhumatologue a écrit qu'il existait une amélioration des symptômes à 80 %. Le 8 décembre, le médecin traitant a confirmé que l'évolution de la maladie était favorable et a délivré un certificat médical prévoyant un plan progressif de retour au travail à compter du 28 janvier 2023. Selon l'affirmation non contredite de la plaignante, sa situation s'est consolidée rapidement, de sorte qu'elle a pu réintégrer le marché du travail auprès d'un autre employeur en mars 2023. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que l'employeur n'a pas démontré que la plaignante n'était pas en mesure de reprendre le travail dans un avenir raisonnablement prévisible ni qu'il était en situation de contrainte excessive au moment où il a décidé de la congédier. Le congédiement de la plaignante est annulé et le Tribunal ordonne sa réintégration.

Le syndicat soutient que l'employeur a commis une faute en transmettant des informations inexactes à l'assureur invalidité, ce qui a mené à la suspension des prestations d'assurancesalaire de la plaignante. Le Tribunal constate que la transmission d'un formulaire interne à l'assureur était le fruit d'une erreur. Il ne s'agissait pas d'un comportement abusif et l'employeur a agi avec diligence pour dissiper la confusion. Le fait que l'assureur ait tout de même suspendu les prestations de la plaignante, qui ont ensuite été versées rétroactivement, ne peut être imputable à l'employeur, qui n'a pas commis de faute engageant sa responsabilité.

La plaignante affirme que l'omission de l'employeur de lui transmettre un relevé d'emploi a nui à sa recherche d'emploi puisque certains employeurs potentiels doutaient de ses 20 ans de service. Son témoignage est toutefois confus quant au moment où ses demandes auraient été formulées à l'employeur ainsi qu'en ce qui concerne l'identité des personnes auxquelles elles auraient été adressées et la nature même du document sollicité. En effet, il y a une distinction entre le relevé d'emploi transmis à Service Canada et l'attestation d'emploi remise sur demande et confirmant le poste occupé pendant la période indiquée. Dans ce contexte, le Tribunal retient que la preuve ne permet pas de conclure à un abus de droit ni à une faute imputable à l'employeur.