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Exiger le travail de nuit et les problèmes de sommeil

Le fait pour l'employeur d'exiger que le plaignant travaille régulièrement de nuit, alors qu'il savait, avant même son embauche, que ce dernier en était incapable en raison de problèmes de sommeil, est déraisonnable; le Tribunal annule la décision de l'employeur de mettre fin à la période d'essai du plaignant.
25 mars 2026

Intitulé

Syndicat des travailleuses et travailleurs de L'Autre Maison — CSN et Centre L'Autre Maison inc. (Khaled Sasa), 2025 QCTA 499

Juridiction

Tribunal d'arbitrage (T.A.)

Type d'action

Grief contestant un congédiement. Accueilli.

Décision de

Me Frédéric Tremblay, arbitre

Date

21 novembre 2025


Le syndicat conteste la décision de l'employeur de mettre fin à la période d'essai et à l'emploi du plaignant, un intervenant en santé mentale, soutenant que les motifs invoqués ne sont pas prouvés et qu'ils contreviennent à la convention collective ou qu'ils sont déraisonnables. Il fait également valoir que le processus d'évaluation du plaignant n'a pas été équitable. L'employeur soutient qu'il a mis fin à la période d'essai du plaignant parce que ce dernier ne satisfaisait pas aux exigences de son poste.

Décision

Les motifs invoqués pour mettre fin à la période d'essai et à l'emploi du plaignant sont essentiellement: 1) son refus de travailler régulièrement durant le quart de nuit; 2) ses comportements immatures; 3) l'usage du téléphone cellulaire au travail; et 4) un incident lors duquel le plaignant a porté des lunettes fumées dans le local des intervenants, alors que les lumières étaient éteintes et les stores, fermés. Quant au premier motif, la preuve ne démontre pas que le plaignant a été informé qu'il allait devoir travailler régulièrement durant le quart de nuit. Au contraire, celui-ci a informé l'employeur, avant même d'être embauché, que, en raison de ses problèmes de sommeil, il n'était pas en mesure de travailler régulièrement de nuit. La décision de l'employeur d'engager le plaignant tout en sachant qu'il ne pouvait travailler régulièrement de nuit, puis de s'attendre, une fois engagé, à ce qu'il travaille tout de même à cette fréquence durant ce quart semble déraisonnable. En raison de ses problèmes de sommeil, le plaignant ne pouvait atteindre cet objectif, et l'employeur le savait avant que celui-ci ne soit embauché, rendant ainsi le processus vicié et inéquitable pour le plaignant. Au surplus, en vertu de la convention collective, le plaignant a le droit de ne pas offrir de disponibilité durant le quart de nuit. L'employeur ne peut donc reprocher à ce dernier son refus de fournir des disponibilités à cet égard. Quant au deuxième motif invoqué, quoique la preuve démontre que certains comportements du plaignant dénotent une certaine méfiance envers la direction, il appert que l'employeur ne lui a pas donné la chance de corriger ses lacunes avant de mettre fin à sa période d'essai et à son emploi. En ce qui concerne l'usage du téléphone cellulaire au travail, la preuve est contradictoire et ne permet pas de conclure qu'il y a effectivement eu une violation de la politique d'utilisation du téléphone cellulaire au travail, d'autant moins que celle-ci prévoit que son utilisation est permise pour gérer les obligations familiales ou les urgences et que les courts appels personnels occasionnels sont permis. Enfin, en ce qui a trait au motif lié au port de lunettes fumées dans le local des intervenants alors que la lumière était éteinte, bien que ces faits soient prouvés, la décision de l'employeur d'en faire un reproche est déraisonnable. Le plaignant ne faisait qu'appliquer un conseil reçu de l'une de ses gestionnaires et accomplissait son travail, au cours de son quart de nuit, comme il l'a appris d'une collègue plus expérimentée. Par ailleurs, il appert que l'employeur n'a jamais informé le plaignant, pendant sa période d'essai, des lacunes qu'il devait corriger, alors qu'il s'agit d'une obligation reconnue de la part de l'employeur afin de permettre au salarié de démontrer sa capacité à apprendre, à s'améliorer et, ultimement, à remplir les attentes de l'employeur. Dans un tel contexte et considérant que les reproches formulés par l'employeur n'ont pas été prouvés ou sont déraisonnables, la décision de mettre fin à la période d'essai et à l'emploi du plaignant était déraisonnable et abusive. La réintégration du plaignant est ordonnée.