Intitulé
Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, 2025 QCTAT 3530
Juridiction
Tribunal administratif du travail, Division de la santé et de la sécurité du travail (T.A.T.), Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord
Type d'action
Contestation par l'employeur d'une décision relative à un transfert des coûts. Contestation rejetée.
Décision de
Louise Guay, juge administrative
Date
26 août 2025
La travailleuse, une technicienne en éducation spécialisée, a subi une lésion professionnelle en intervenant auprès d'un élève de 7 ans en état de désorganisation alors que ce dernier refusait d'enlever ses bottes afin de retourner dans sa classe après la récréation. L'employeur a demandé un transfert d'imputation au motif que cet accident était attribuable à un tiers et qu'il était injuste qu'il soit imputé des coûts en découlant. La CNESST a rejeté la demande.
Décision
La survenance d'un accident du travail, la présence d'un tiers et le fait que cet accident soit majoritairement attribuable à celui-ci ont été démontrés de façon prépondérante. Cependant, l'employeur n'a pas établi qu'il est injuste qu'il soit imputé du coût des prestations dues en raison de cet accident. Son dossier financier révèle qu'il fait partie du secteur d'activités relatif à l'enseignement primaire, secondaire ou professionnel. Ce libellé général ne permet pas de manière précise de déterminer la nature des risques inhérents à l'ensemble de ses activités. De manière générale, on doit toutefois en comprendre qu'il désigne la prestation de services d'enseignement et d'éducation à sa clientèle. Comme cela a été précisé dans Centre de services scolaires Marguerite-Bourgeoys (T.A.T., 2024-02-12), 2024 QCTAT 493, SOQUIJ AZ52004421, l'analyse de la situation doit alors se faire selon les caractéristiques de l'élève ayant causé la lésion professionnelle. À cet égard, la travailleuse a affirmé, dans sa déclaration sous serment, que l'établissement pour lequel elle travaille est une école régulière et que la clientèle présente des troubles de l'apprentissage, mais pas de troubles de comportement. La preuve a cependant démontré que l'élève impliqué présentait des troubles de comportement connus de la direction, lesquels étaient gérés par la travailleuse et une équipe de l'établissement d'enseignement. Selon la documentation pertinente déposée, les tâches de la travailleuse visent à intervenir auprès des jeunes en réaction avec leur environnement en employant des techniques pour gérer les crises et les désorganisations afin d'atteindre un retour au calme. De plus, il est consigné aux notes évolutives du dossier que l'employeur a confirmé que la travailleuse était affectée à l'élève en cause en raison de son besoin d'assistance sur le plan comportemental et qu'un plan d'intervention avait été établi. Le Tribunal conclut que le fait, pour la travailleuse, de devoir agir auprès de cet élève en crise et en état de désorganisation fait partie des risques inhérents à l'ensemble des activités de l'employeur. Le Tribunal adhère à la conclusion établie dans Centre de services scolaires Marie-Victorin (T.A.T., 2025-02-07), 2025 QCTAT 572, SOQUIJ AZ-52096625, 2025EXPT-585, selon laquelle les gestes de violence et d'agressivité ne doivent pas toujours être exclus des risques inhérents à un établissement d'enseignement. En outre, ces mêmes éléments ne permettent pas de conclure que l'employeur a démontré que l'accident du travail était survenu dans des circonstances revêtant un caractère extraordinaire, inusité, rare ou exceptionnel. En effet, il était connu du personnel que cet élève, de constitution robuste, était réfractaire aux règles, aux demandes et à la routine et qu'il s'opposait à ceux-ci. En outre, cet élève a subi 13 crises majeures qui ont entraîné son expulsion au cours des quelques mois ayant précédé l'événement accidentel. Cela démontre les probabilités qu'un tel événement survienne. La réaction de l'élève n'était donc pas imprévisible. L'employeur demeure imputé du coût des prestations dues en raison de l'accident du travail.