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Contestation accueillie relative à un transfert des coûts

Une chauffeuse d'autobus urbain a été harcelée, intimidée et filmée par de jeunes usagers du réseau de transport; les circonstances de cet événement sont exceptionnelles, alors que le directeur de l'établissement d'enseignement a dû intervenir auprès des élèves en cause afin de les conscientiser quant à la gravité de leurs gestes, de sorte que le coût des prestations doit être transféré aux employeurs de toutes les unités.
19 mars 2026

Intitulé

Réseau de transport de la Capitale - Chauffeurs, 2025 QCTAT 4878

Juridiction

Tribunal administratif du travail, Division de la santé et de la sécurité du travail (T.A.T.), Québec

Type d'action

Contestation par l'employeur d'une décision relative à un transfert des coûts. Contestation accueillie.

Décision de

Jean-François Dufour, juge administratif

Date

26 novembre 2025


La travailleuse, une chauffeuse d'autobus urbain, a subi un accident du travail lorsque de jeunes usagers du réseau de transport l'ont harcelée, intimidée et filmée. Cet accident a entraîné un trouble de l'adaptation avec humeur anxio-dépressive chez la travailleuse. L'employeur a demandé un transfert d'imputation au motif que l'accident du travail était attribuable aux comportements, aux paroles et aux agissements de tiers et qu'il était injuste qu'il soit imputé des coûts en découlant. La CNESST a rejeté la demande.

Décision

La présence d'un accident du travail et celle de tiers n'est pas en litige et, comme l'a déterminé la CNESST, la preuve a démontré que l'accident du travail était majoritairement attribuable à un tiers, à savoir de jeunes usagers du réseau de transport. En outre, le narratif de l'accident du travail a démontré qu'il faisait partie des risques inhérents aux activités de l'employeur, qui exploite un réseau de transport collectif au bénéfice des usagers. Il dessert ainsi une clientèle variée. Or, comme cela a été mentionné dans STM (Réseau des autobus), (T.A.T., 2016-01- 26), 2016 QCTAT 493, SOQUIJ AZ-51250528, 2016EXPT-628, le comportement agressif d'un usager insatisfait fait partie des risques inhérents aux activités de l'employeur. Il n'est donc pas anormal, a priori, que le coût d'un accident du travail qui en résulte lui soit imputé. Néanmoins, le Tribunal ne doit pas cesser son analyse à cette étape. Il doit la pousser un peu plus loin afin de déterminer si la lésion professionnelle est survenue dans des circonstances inhabituelles, inusitées, exceptionnelles ou anormales. À cet égard, la preuve a démontré que la travailleuse, dans le cadre de ses fonctions, était affectée à un parcours d'autobus en particulier et que celuici était notamment utilisé par des élèves qui fréquentent un établissement scolaire. Selon un document soumis à la CNESST par la travailleuse, certains élèves intimidaient et harcelaient d'autres élèves. Cette dernière a donc dû s'interposer afin de faire appliquer les normes de comportement attendues par l'employeur pour les usagers de son réseau de transport. C'est dans ce contexte qu'elle a été harcelée et intimidée par ces mêmes élèves. Ces derniers ont tenu à son égard des propos injurieux et blasphématoires. Ils se sont interposés physiquement, en plus de la filmer avec leurs téléphones cellulaires. On comprend de la preuve que ces personnes s'encourageaient mutuellement afin d'adopter un tel comportement envers la travailleuse. Par l'entremise de ses superviseurs, l'employeur a dû mettre en place un plan d'intervention et rencontrer les élèves en question afin de les informer que leur comportement était inapproprié et inacceptable. Le directeur de leur établissement d'enseignement est également intervenu auprès d'eux. Ces interventions démontrent l'ampleur de la situation. Il s'agit de circonstances inhabituelles, inusitées, exceptionnelles ou même anormales. Considérant les conditions d'exercice de l'emploi de la travailleuse, il est peu probable qu'un accident semblable survienne de nouveau. En effet, il est anormal que la travailleuse ait dû mettre en place des mesures dans son autobus pour que cesse une telle situation et qu'elle devienne, à son tour, victime d'intimidation ou de harcèlement de la part de ces mêmes élèves. En ce sens, l'employeur a subi une injustice et le coût des prestations dues en raison de cet accident du travail doit être imputé à tous les employeurs.