Intitulé
Yergeau c. 9282-3301 Québec inc., 2025 QCTAT 4750
Juridiction
Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Saguenay-Lac-Saint-Jean
Type d'action
Plainte en vertu de l'article 122 de la Loi sur les normes du travail à l'encontre d'un congédiement — rejetée.
Décision de
Lyne Thériault, juge administrative
Date
19 novembre 2025
Décision
La plaignante était éducatrice à l'enfance dans une école privée — elle soutient que l'employeur a tenté d'éluder l'application de la loi en la congédiant quelques semaines avant qu'elle n'atteigne 2 ans de service — l'employeur affirme avoir congédié la plaignante en raison de son comportement inadéquat à l'égard de collègues, mais surtout de la rudesse de certaines de ses interventions auprès d'enfants — le congédiement était cohérent avec les reproches que l'employeur avait préalablement adressés à la plaignante — il a été démontré que plusieurs comportements inadéquats à l'égard de collègues, de membres de la direction et d'enfants avaient été signalés à la plaignante entre l'automne 2021 et son congédiement, en mai 2023 — l'employeur lui avait demandé plusieurs fois de changer son comportement — or, l'attitude de la plaignante était fermée — elle acceptait peu ou pas la critique et retournait souvent la situation vers la direction ou ses collègues — du soutien lui avait été offert, mais cela n'a pas donné les résultats escomptés.
La plaignante a été congédiée quelques jours après qu'une codirectrice l'eut vue intervenir physiquement auprès d'un enfant en tentant de lui détacher les doigts d'une balançoire — l'employeur a démontré que cet événement constituait l'incident culminant ayant mené au congédiement — la plaignante n'a pas établi qu'il s'agissait d'un subterfuge pour se débarrasser d'elle avant qu'elle n'atteigne 2 ans de service continu — le congédiement était la suite inéluctable des mesures adoptées par l'employeur tout au long de son emploi — l'employeur n'a certes pas agi avec toute la rigueur qui s'imposait — il aurait pu être plus clair et imposer des mesures progressives à la plaignante en l'informant que son emploi était en jeu si son comportement ne s'améliorait pas — ces omissions ne démontrent toutefois pas que celui-ci a usé d'un subterfuge pour éluder l'application de la loi — la présomption légale ne s'applique pas — même si cette présomption avait trouvé application, il demeure que l'employeur a fait la preuve d'une autre cause réelle et sérieuse de congédiement.