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Congédié à cause de son rendement et de son attitude

Une entreprise de service-conseil a démontré qu'un ingénieur d'affaires «senior» avait été congédié non pas en raison des droits qu'il soutient avoir exercés, mais bien parce que son rendement et son attitude ne répondaient pas aux attentes; la plainte (art. 122 L.N.T.) est rejetée.
18 mars 2026

Intitulé

Hnana c. Odycron Consulting Inc., 2025 QCTAT 4885

Juridiction

Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Montréal

Type d'action

Plainte en vertu de l'article 122 de la Loi sur les normes du travail à l'encontre d'un congédiement — rejetée.

Décision de

François Caron, juge administratif

Date

1er décembre 2025


Décision

Le plaignant était ingénieur d'affaires «senior» au sein d'une entreprise de service-conseil — les conditions donnant ouverture à la présomption légale n'étant pas contestées, le Tribunal doit présumer qu'il a été congédié en raison d'une réclamation pour une somme due, de son insistance pour obtenir des bulletins de paie conformes à la loi et de sa dénonciation d'une situation de harcèlement psychologique — l'employeur affirme l'avoir congédié en raison de son rendement insatisfaisant et du non-respect des attentes concernant son attitude — le plaignant avait été embauché principalement pour solliciter la clientèle et rendre la filiale canadienne de l'employeur autonome financièrement dans un délai de 1 an — il n'a toutefois réussi à obtenir que 1 seul contrat qui a généré une marge brute de moins de 2 000 $ — peu avant le congédiement, l'employeur avait obtenu des billets pour un événement qui représentait une occasion de faire de la prospection de clientèle et d'accroître la visibilité de l'entreprise — même s'il était malade, le plaignant s'est rendu à Québec pour y participer — la seule autre employée de la filiale canadienne, dont la relation avec le plaignant était tendue, devait également y participer — elle a transmis un message au plaignant indiquant qu'elle l'attendait à l'entrée — ce dernier s'est plaint de cette communication à l'employeur et lui a transmis un lien vers le site Internet de la CNESST en lien avec la notion de «harcèlement psychologique» — insatisfait des réponses de l'employeur, le plaignant a quitté l'événement pour retourner à Montréal — l'employeur a retenu que celui-ci avait adopté une conduite qui, en plus d'être déraisonnable, n'était pas en phase avec les intérêts de l'entreprise, dont les objectifs financiers étaient loin d'être atteints — le Tribunal estime que les reproches de l'employeur à cet égard sont objectivement sérieux et qu'ils n'ont rien à voir avec l'exercice de droits par le plaignant — l'employeur a reconnu que la facture du sous-traitant ayant effectué le seul contrat conclu par le plaignant avait été payée en retard — le plaignant a insisté pour savoir ce qui se passait avec le paiement — il a indiqué à l'employeur qu'il entendait ne plus faire avancer ses projets commerciaux s'il ne répondait pas à sa demande — l'employeur y a vu une immixtion dans la gestion financière de l'entreprise et une forme de chantage — il est manifeste que le plaignant ne respectait pas les attentes de l'employeur en ce qui a trait à l'attitude au travail — l'événement lié au sous-traitant s'est traduit par une rupture irrémédiable du lien de confiance — de surcroît, le rendement du plaignant ne permettait pas objectivement de maintenir son lien d'emploi — l'employeur a démontré que le congédiement résultait d'une cause totalement étrangère aux droits que le plaignant soutient avoir exercés — la présomption a été repoussée.