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Congédié après son retour au travail

Une préposée à la réception qui a été licenciée à son retour au travail après une absence pour cause de maladie n'a pas fait l'objet d'un congédiement déguisé puisque la fin de son emploi résulte des difficultés financières qu'éprouvait l'entreprise; sa plainte (art. 122 L.N.T.) est rejetée.
26 mars 2026

Intitulé

Morin c. Matériaux Miron Plus inc., 2025 QCTAT 5032

Juridiction

Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Richelieu-Salaberry

Type d'action

Plainte en vertu de l'article 122 de la Loi sur les normes du travail (L.N.T.) à l'encontre d'un congédiement — rejetée.

Décision de

François Caron, juge administratif

Date

9 décembre 2025


Décision

La plaignante occupait un poste de préposée à la réception de classe 2 chez l'employeur, une entreprise de vente de bois et de matériaux de quincaillerie — elle soutient avoir été victime d'un congédiement illégal parce qu'elle a exercé son droit de s'absenter du travail pour cause de maladie — l'employeur prétend que la rupture du lien d'emploi résulte plutôt d'un licenciement pour des motifs économiques et organisationnels — la pandémie de la COVID-19 a été une période très profitable pour l'employeur, dont le chiffre d'affaires est passé de 20 à 37 millions de dollars en 2023, ce qui a entraîné une augmentation du personnel — la fin de la pandémie a marqué le début d'une décroissance, qui a été tout aussi brutale puisqu'elle est survenue à l'intérieur d'une période de 12 mois — l'entreprise a perdu près du tiers de son chiffre d'affaires et a terminé l'année financière avec une perte nette d'environ 1,6 million de dollars — le poste occupé par la plaignante avant son absence pour maladie n'existait plus dans sa forme initiale à son retour au travail — il avait évolué dans le contexte d'une réorganisation administrative réelle et véridique — la rupture du lien d'emploi de la plaignante en a découlé, une preuve probante démontrant que le profil d'emploi attendu a évolué vers celui de préposé à la réception de classe 3 — plusieurs faits précis et concordants incitent le Tribunal à rejeter la thèse du congédiement déguisé — l'employeur ne cherchait pas à se départir d'une employée indésirable puisque la plaignante n'en était pas une — il n'y a plus aucun préposé à la réception de classe 2 à l'établissement où travaillait la plaignante à son retour au travail — la fin d'emploi de la plaignante s'inscrit dans une série de licenciements ayant touché principalement les postes liés à la peinture, ce qui s'est traduit au bout du compte par l'abolition des postes de représentants dans ce secteur d'affaires de l'employeur — cela a eu une incidence sur la réorganisation des tâches liées au poste de préposé à la réception à l'établissement de la plaignante — l'employeur s'est départi du camion qui était utilisé par la plaignante pour effectuer des livraisons auprès de la clientèle d'entrepreneurs peintres avant son départ ou son absence pour maladie — les critères de sélection qui ont été retenus par l'employeur pour maintenir en poste la remplaçante de la plaignante plutôt que cette dernière ne sont pas partiaux, illicites ou déraisonnables — l'employeur a évalué le profil de compétences de l'une et de l'autre, et il a considéré que celui de la remplaçante répondait davantage à ses besoins — ce choix repose sur des critères objectifs reliés à la polyvalence et à l'expérience, et non sur l'ancienneté, ce qu'il avait le droit de faire — la remplaçante possède plus d'expérience en approvisionnement et en gestion des stocks, mais elle est surtout en mesure d'accomplir des tâches que la plaignante n'effectuait pas — cela explique pourquoi la remplaçante est une proposée à la réception de classe 3 et que la plaignante ne l'est pas, indépendamment de l'appréciation favorable par l'employeur de son rendement et de la qualité de son travail — la plaignante a été victime d'un véritable licenciement et non d'un congédiement déguisé.