Intitulé
Morin c. Matériaux Miron Plus inc., 2025 QCTAT 5032
Juridiction
Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Richelieu-Salaberry
Type d'action
Plainte en vertu de l'article 122 de la Loi sur les normes du travail (L.N.T.) à l'encontre d'un congédiement — rejetée.
Décision de
François Caron, juge administratif
Date
9 décembre 2025
Décision
La plaignante occupait un poste de préposée à la réception de classe 2 chez l'employeur, une entreprise de vente de bois et de matériaux de quincaillerie — elle soutient avoir été victime d'un congédiement illégal parce qu'elle a exercé son droit de s'absenter du travail pour cause de maladie — l'employeur prétend que la rupture du lien d'emploi résulte plutôt d'un licenciement pour des motifs économiques et organisationnels — la pandémie de la COVID-19 a été une période très profitable pour l'employeur, dont le chiffre d'affaires est passé de 20 à 37 millions de dollars en 2023, ce qui a entraîné une augmentation du personnel — la fin de la pandémie a marqué le début d'une décroissance, qui a été tout aussi brutale puisqu'elle est survenue à l'intérieur d'une période de 12 mois — l'entreprise a perdu près du tiers de son chiffre d'affaires et a terminé l'année financière avec une perte nette d'environ 1,6 million de dollars — le poste occupé par la plaignante avant son absence pour maladie n'existait plus dans sa forme initiale à son retour au travail — il avait évolué dans le contexte d'une réorganisation administrative réelle et véridique — la rupture du lien d'emploi de la plaignante en a découlé, une preuve probante démontrant que le profil d'emploi attendu a évolué vers celui de préposé à la réception de classe 3 — plusieurs faits précis et concordants incitent le Tribunal à rejeter la thèse du congédiement déguisé — l'employeur ne cherchait pas à se départir d'une employée indésirable puisque la plaignante n'en était pas une — il n'y a plus aucun préposé à la réception de classe 2 à l'établissement où travaillait la plaignante à son retour au travail — la fin d'emploi de la plaignante s'inscrit dans une série de licenciements ayant touché principalement les postes liés à la peinture, ce qui s'est traduit au bout du compte par l'abolition des postes de représentants dans ce secteur d'affaires de l'employeur — cela a eu une incidence sur la réorganisation des tâches liées au poste de préposé à la réception à l'établissement de la plaignante — l'employeur s'est départi du camion qui était utilisé par la plaignante pour effectuer des livraisons auprès de la clientèle d'entrepreneurs peintres avant son départ ou son absence pour maladie — les critères de sélection qui ont été retenus par l'employeur pour maintenir en poste la remplaçante de la plaignante plutôt que cette dernière ne sont pas partiaux, illicites ou déraisonnables — l'employeur a évalué le profil de compétences de l'une et de l'autre, et il a considéré que celui de la remplaçante répondait davantage à ses besoins — ce choix repose sur des critères objectifs reliés à la polyvalence et à l'expérience, et non sur l'ancienneté, ce qu'il avait le droit de faire — la remplaçante possède plus d'expérience en approvisionnement et en gestion des stocks, mais elle est surtout en mesure d'accomplir des tâches que la plaignante n'effectuait pas — cela explique pourquoi la remplaçante est une proposée à la réception de classe 3 et que la plaignante ne l'est pas, indépendamment de l'appréciation favorable par l'employeur de son rendement et de la qualité de son travail — la plaignante a été victime d'un véritable licenciement et non d'un congédiement déguisé.