Intitulé
Union des employés et employées de service, section locale 800, FTQ et Université McGill (grief d'interprétation), 2025 QCTA 462
Juridiction
Tribunal d'arbitrage (T.A.)
Type d'action
Griefs relatifs à la rémunération. Rejetés.
Décision de
Me Johanne Cavé, arbitre
Date
24 octobre 2025
Le litige porte sur l'interprétation des clauses régissant, dans 3 conventions collectives, la rétroactivité des ajustements des taux de salaires convenus entre les parties dans le cadre du renouvellement de celles-ci. Le syndicat soutient que la rétroactivité s'applique: i) aux prestations d'invalidité de longue durée versées par le tiers assureur après plus de 6 mois d'invalidité; et ii) aux indemnités de remplacement du revenu (IRR) payées par la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) après 52 semaines d'invalidité, laquelle est causée par une lésion ou une maladie professionnelle. Le texte des clauses pertinentes dans les 3 conventions collectives est identique ou équivalent. Aux fins de son analyse, le Tribunal s'appuie sur le texte des clauses de la convention applicable à l'un des groupes de salariés visés. Les parties ont convenu que les conclusions du Tribunal s'appliqueraient aux griefs touchant les autres groupes.
Décision
La rétroactivité ne s'applique pas aux prestations en cause. L'annexe B de la convention collective prévoit la rétroactivité des augmentations de salaire en fonction de toutes les «heures payées» pendant la période de rétroactivité. S'il est vrai que l'expression «heures payées» n'est pas définie dans la convention collective, elle ne paraît pas litigieuse en soi. Les «heures payées» sont les unités qui composent, au moins en partie, le «salaire» dont il est question dans les clauses pertinentes. Le texte qui prévoit la rétroactivité se trouve dans la convention collective négociée entre les parties. Ainsi, il va de soi que le salaire ou les heures payées auxquels cette rétroactivité s'applique sont ceux payés par l'employeur, ou pour son compte, en vertu de la convention. Or, ce n'est pas le cas des indemnités payées par l'assureur ou la CNESST. Dans le premier cas, l'assureur verse des prestations en vertu d'un contrat d'assurance, et non du salaire, et c'est parce que le salarié ne reçoit pas son salaire, en tout ou en partie, qu'il peut être admissible à des prestations d'assurance. Le fait que le contrat d'assurance collective soit négocié par l'employeur ou que les indemnités soient calculées en partie en tenant compte du salaire ne transforme pas les prestations d'assurance en «salaire» ou en «heures payées». Le même principe s'applique aux indemnités versées par la CNESST. L'IRR est accordée en vertu du régime d'assurance prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. De nouveau, il ne s'agit pas d'un salaire versé par l'employeur ou pour son compte.