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Des propos jugés comme une entrave aux activités syndicales

Les propos tenus par un représentant de l'employeur lors d'une rencontre avec des salariés constituent de l'entrave aux activités du syndicat et un manquement à l'obligation de négocier avec diligence et bonne foi; ceux-ci visaient à discréditer le syndicat dans le contexte de négociations pour renouveler la convention collective.
4 février 2026

Intitulé

Syndicat des travailleuses et travailleurs des centres d'hébergement privés de la région de Québec (CSN) c. 9467-4603 Québec inc. (Jardins Charlesbourg), 2025 QCTAT 3961

Juridiction

Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Québec

Type d'action

Plaintes en vertu des articles 12 et 53 du Code du travail (C.tr.) pour entrave aux activités du syndicat et manquement à l'obligation de négocier de bonne foi — accueillies.

Décision de

Pierre-Étienne Morand, juge administratif

Date

24 septembre 2025


Décision

Le syndicat reproche à l'employeur, dans le contexte des négociations visant le renouvellement de la convention collective, certains propos tenus par son représentant, le président d'une résidence pour aînés, à l'occasion d'une rencontre avec des salariés — le contexte démontre que le syndicat se trouve dans une situation de vulnérabilité — des démarches ont été entreprises par des salariés visant à obtenir la révocation de l'accréditation détenue par le syndicat — l'employeur est bien au fait de cette situation, son président ayant reçu la pétition par courrier recommandé directement à son domicile — il se dégage de l'enregistrement audio de la réunion que le président se trouve à discréditer le syndicat tout en négociant directement avec les salariés présents — cela ne peut que porter ombrage aux représentants syndicaux, dont le mandat est justement de négocier en leur nom — dans le cadre de la discussion, en réponse à certains commentaires de salariés qui se plaignaient du syndicat, le président a fait référence au fait que la convention collective limitait sa marge de manoeuvre et toute négociation individuelle — l'employeur a utilisé un fait inéluctable en laissant planer à la fois des conséquences négatives pour les salariés pris individuellement, découlant d'une convention collective négociée avec le syndicat, et des conséquences positives si les salariés pouvaient plutôt négocier sur une base individuelle avec lui — il a laissé entendre qu'une stipulation d'une convention négociée avec son vis-à-vis syndical ne lui permettrait pas d'agir comme il le souhaitait — cela ne peut qu'alimenter un sentiment négatif de son auditoire à l'endroit de leur association, qu'il présente comme l'«empêcheur de tourner en rond» — ses propos permettent aisément à l'auditeur de comprendre que l'employeur s'accommoderait mieux de l'absence d'une association de salariés accréditée — l'employeur a discuté directement avec les salariés en les informant de la tenue d'une séance de négociation le lendemain, ajoutant que, si ça ne donnait pas de résultats, il allait fermer la résidence — il s'agit d'une menace claire et sans équivoque — l'employeur a aussi mentionné aux salariés qu'ils n'étaient peut-être pas informés de tout — cette phrase insidieuse ne peut que donner à croire aux salariés qu'ils auraient intérêt à se méfier du syndicat — si l'objectif était d'informer les salariés, les propos tenus s'éloignent de toute forme de modération et dépassent les bornes de la liberté d'expression dont peut se prévaloir l'employeur dans ce contexte précis — quant au courriel acheminé par une salariée au syndicat et demandant le report de la première rencontre de négociation, il ne peut que résulter de cette réunion, sans oublier que le président a encouragé son envoi en souhaitant en recevoir une copie — le président, en tenant de tels propos dans ce cadre précis, ne pouvait en ignorer les conséquences — il était au fait de toute la situation et savait que le syndicat se trouvait dans une position où la mobilisation de ses troupes était loin de lui être acquise — le président a sciemment aggravé la situation — en contrevenant à l'article 12 C.tr., l'employeur a manqué à son obligation légale de négocier avec diligence et bonne foi — lors de la rencontre avec les salariés, il les a encouragés à demander au syndicat de reporter la rencontre de négociation prévue le lendemain — l'employeur a manqué à ses obligations prévues aux articles 12 et 53 C.tr. et, par le fait même, il a porté atteinte à la liberté d'association garantie par la Charte des droits et libertés de la personne — il n'est toutefois pas nécessaire d'accorder des dommages punitifs pour décourager la répétition du comportement prohibé — les autres mesures de réparation sont suffisantes pour dénoncer et sanctionner l'atteinte au droit d'association et s'assurer que l'employeur évite à l'avenir de faire fi du monopole de représentation du syndicat.