Intitulé
Travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce, section locale 501 c. 9020-5758 Québec inc., 2025 QCTAT 4259
Juridiction
Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Estrie
Type d'action
Décision Plainte en vertu des articles 12, 13 et 14 du Code du travail (C.tr.) pour intimidation et entrave aux activités du syndicat — accueillie en partie.
Décision de
Lyne Thériault, juge administrative
Date
16 octobre 2025
Décision
Le syndicat prétend que, par des rencontres avec les salariés, l'une individuelle et l'autre de groupe, l'employeur a tenté d'entraver ses efforts de syndicalisation — l'employeur allègue que ces rencontres s'inscrivaient dans l'exercice de sa liberté d'expression et n'avaient comme seul but que de transmettre aux salariés de l'information et de s'informer de leurs insatisfactions — lors d'une rencontre entre le chef exécutif, l'un des chefs de cuisine et une salariée activement impliquée dans la campagne de syndicalisation, on a clairement tenté de dissuader cette dernière de continuer ses démarches de syndicalisation et de délaisser l'action syndicale au profit d'un comité mis sur pied par l'employeur — il s'agit d'une entrave aux activités de formation du syndicat — la question posée à la salariée durant cette rencontre afin de savoir qui étaient les instigateurs de la campagne de syndicalisation était inappropriée — il s'agit d'un autre indice démontrant que la rencontre n'était pas neutre — les prétentions de l'employeur selon lesquelles cette rencontre n'avait pour but que d'entendre les doléances de la salariée quant à son travail ne sont pas retenues — l'ensemble des faits permet de conclure que la rencontre avait comme objectif de la décourager de s'impliquer davantage dans la campagne de syndicalisation — quant à la rencontre de groupe demandée par le même chef de cuisine peu de temps après, le Tribunal ne croit pas que les salariés étaient libres d'y participer et d'écouter ses propos — cette rencontre a eu comme conséquence d'entraver les activités de formation du syndicat — le Tribunal ne voit pas de hasard dans le fait que c'est le chef de cuisine d'origine mexicaine qui est l'instigateur de cette réunion — il est celui qui parle couramment espagnol parmi les 3 chefs de cuisine, ce qui peut influencer les salariés — il ne fait aucun doute qu'une intervention de sa part a un retentissement beaucoup plus grand que si elle venait d'un autre employé cadre de l'employeur — même si son message peut paraître neutre dans certains cas, il peut prendre une autre signification vu la précarité d'emploi de certains salariés ainsi que leur statut d'immigrant ou de réfugié — au stade de sa formation, le syndicat est particulièrement vulnérable — loin de ne véhiculer que de l'information neutre, l'employeur a tenté de contrecarrer la formation du syndicat en faisant valoir que les salariés peuvent s'arranger par eux-mêmes, notamment en faisant confiance au comité de mieux-être — l'employeur a contrevenu aux dispositions du code en matière d'entrave — quant au resserrement dont ont fait l'objet différentes pratiques ou conditions de travail, il n'a aucun lien avec de l'intimidation à l'égard des salariés — l'employeur a exercé ses droits de gestion de façon correcte, compte tenu des circonstances, et l'on ne peut lui en faire reproche — ces éléments de contrôle mis en place n'ont rien à voir avec de l'intimidation visant à amener les salariés à ne pas devenir membre du syndicat, pas plus qu'il ne s'agit d'une manifestation d'entrave à l'organisation de celui-ci — enfin, quant à la portion de la plainte fondée sur l'article 14 C.tr., le Tribunal souligne que cet article vise le droit particulier d'un membre à participer à l'action syndicale — or, aucun salarié n'est identifié comme requérant.