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Faire des remarques sur son employeur comme citoyen

Les critiques formulées par le salarié sur Facebook à titre de citoyen n'ont pas porté atteinte aux droits à la dignité, à l'honneur et à la réputation de l'employeur.
5 février 2026

Intitulé

Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Municipalité de Wentworth-Nord - CSN et Municipalité de Wentworth-Nord (Sébastien Lescard), 2025 QCTA 404

Juridiction

Tribunal d'arbitrage (T.A.)

Type d'action

Grief contestant une suspension (2 semaines). Accueilli en partie; un avis disciplinaire est substitué à la suspension.

Décision de

Me Francine Lamy, arbitre

Date

15 septembre 2025


Le plaignant est un journalier au service d'une municipalité. Il a été suspendu 2 semaines pour avoir fait des remarques sur Facebook au sujet de son employeur. Celui-ci lui reproche d'avoir contrevenu aux devoirs de loyauté, de réserve et de respect qui lui incombent à titre d'employé de même qu'à son code d'éthique et de déontologie. Le syndicat soutient que le plaignant, qui est aussi un citoyen de la municipalité, exerçait sa liberté d'expression, qu'il n'a pas fait référence à son statut d'employé et qu'il n'a commis aucune faute. Subsidiairement, il fait valoir que, si une faute est retenue par le Tribunal, la sanction est démesurée.

Décision

Les faits reprochés ont été prouvés. Le plaignant a contribué à la discussion engagée par un autre citoyen sur une page publique Facebook. La publication à laquelle il a acquiescé était neutre et ne comportait pas d'insultes ou de grossièretés. Le commentaire du plaignant n'était ni injurieux, ni incivil, ni irrespectueux. Il ne critiquait pas la prestation de travail des employés visés, mais commentait la structure administrative de la municipalité. Ainsi, il n'a pas porté atteinte à la dignité, à l'honneur et à la réputation de l'employeur. Il n'a pas non plus enfreint son code de déontologie. Le commentaire était court, poli et sans conséquence pour l'employeur sur le plan public. Par ailleurs, le plaignant ne s'étant pas identifié comme un employé de la municipalité lors de la publication de son commentaire, il n'a pas contrevenu à son devoir de loyauté. Cependant, ce devoir comprend aussi l'attitude dont fait preuve le salarié lorsque l'employeur lui demande des explications. Le plaignant avait l'obligation de collaborer et de fournir à l'employeur les raisons pour lesquelles il avait publiquement donné son soutien à la publication. Son refus de s'expliquer constitue une faute légère. La sanction était donc inappropriée et le principe de la progression des sanctions aurait dû être respecté. Un avis disciplinaire dans le dossier du plaignant est substitué à la suspension de 2 semaines.