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Un courriel constitue une décision au sens d’un article de la LATMP

Le courriel envoyé aux représentants des parties par la conseillère en réadaptation démontre que celle-ci avait décidé qu'il n'y avait pas d'emploi convenable disponible chez l'employeur; compte tenu des conséquences juridiques qu'il entraîne et de sa motivation, ce courriel constitue une décision au sens de l'article 354 LATMP.
12 février 2026

Intitulé

Beaulieu Canada Moquette Div 03 et Brouillard, 2025 QCTAT 4544

Juridiction

Tribunal administratif du travail, Division de la santé et de la sécurité du travail (T.A.T.), Yamaska

Type d'action

Contestations par l'employeur et le travailleur d'une décision relative à l'emploi convenable. Moyen préliminaire de l'employeur relatif à la légalité d'une décision rendue en reconsidération. Moyen préliminaire accueilli. Contestations accueillies.

Décision de

Josée Picard, juge administrative

Date

4 novembre 2025


En 2016, le travailleur a subi une lésion professionnelle, suivie en 2020 d'une récidive, rechute ou aggravation. En avril 2023, la CNESST a conclu que le travailleur n'était plus en mesure d'exercer son emploi prélésionnel. Le 1er novembre suivant, la conseillère en réadaptation a transmis un courriel aux représentants des parties les informant qu'il n'y avait aucun emploi convenable chez l'employeur. Le 15 avril 2024, la CNESST a rendu une décision dans laquelle elle retenait un emploi convenable de conducteur de chariot élévateur disponible chez l'employeur. L'instance de révision a confirmé cette décision. De façon préliminaire, l'employeur fait valoir que la décision de la CNESST du 15 avril 2024 constitue une reconsidération illégale d'une première décision rendue le 1er novembre 2023, soit le courriel dans lequel la conseillère a conclu à l'absence d'emploi convenable disponible chez l'employeur. La CNESST prétend que ce courriel ne constitue pas une décision. À titre subsidiaire, elle soutient qu'un fait nouveau lui permettait de reconsidérer sa décision.

Décision

La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ne définit pas le terme «décision». À son article 354, elle mentionne uniquement qu'une décision de la CNESST doit être écrite, motivée et notifiée aux intéressés dans les plus brefs délais. La jurisprudence ajoute qu'il est de l'essence même d'une décision que, «après avoir procédé à une analyse, un examen ou une enquête, une autorité tranche une question, porte un jugement, adopte une conclusion définitive sur un point litigieux ou apporte une solution à un problème». Ainsi, selon les faits particuliers présentés devant lui, le Tribunal doit «analyser le contenu et la portée [du document de la Commission] afin de cerner si elle se prononce sur les droits d'une partie et si elle entraîne des conséquences juridiques». La jurisprudence reconnaît également qu'une décision peut présenter une forme non conventionnelle, tels un accusé réception, un avis de paiement, une note évolutive ou une lettre. En l'espèce, la formulation employée par la conseillère en réadaptation dans son courriel laisse peu de place à l'interprétation. Celle-ci affirme en «[venir] à la conclusion qu'il n'y a aucun emploi convenable chez l'employeur». Elle informe également les destinataires, représentant les 2 parties, qu'elle commencera les démarches pour déterminer un emploi convenable que le travailleur pourra occuper ailleurs sur le marché du travail. De plus, ce courriel est versé dans une note évolutive qui a pour titre «Courriels aux parties: aucun emploi convenable chez l'employeur». Ces éléments ne soutiennent donc pas la position de la CNESST selon laquelle celui-ci ne constitue qu'une «cueillette d'informations». Par ailleurs, ce courriel, qui statue sur l'absence d'emploi convenable disponible chez l'employeur, entraîne des conséquences juridiques pour les parties. Le droit du travailleur à une indemnité de remplacement du revenu se poursuit jusqu'à la détermination d'un emploi convenable ailleurs sur le marché du travail. Quant à l'employeur, il est désormais assuré de ne pas être exposé à une sanction administrative pécuniaire en raison de la non-réintégration du travailleur dans son entreprise. Cette décision est également suffisamment motivée. La conseillère en réadaptation fait référence au rapport d'ergothérapie joint à son courriel qui conclut à l'incapacité du travailleur d'exercer l'emploi de conducteur de chariot élévateur. Elle rappelle également qu'un autre poste a été envisagé, mais que la capacité résiduelle du travailleur ne lui permet pas de l'occuper. Elle justifie donc sa conclusion selon laquelle il n'y a aucun emploi convenable disponible chez l'employeur.

La CNESST prétend que ce courriel ne peut être considéré comme une décision puisque la conseillère en réadaptation indique qu'elle s'«apprête» à rendre une décision de fin d'intervention chez l'employeur. Selon elle, l'emploi de ce terme laisse sousentendre que cette décision n'est toujours pas rendue. Or, cet argument aurait pu présenter une certaine importance, n'eût été la note évolutive rédigée par la conseillère en réadaptation la veille de son courriel. Le contenu de cette note ne comporte aucune ambiguïté. La conseillère en réadaptation conclut qu'il n'y a pas d'emploi convenable disponible chez l'employeur. Au surplus, elle y mentionne qu'une lettre mettant fin à l'intervention dans l'entreprise est produite le jour même, soit le 31 octobre 2023, et précise que les parties en sont informées. Quant à l'argument de la CNESST selon lequel cette lettre n'a probablement jamais été transmise puisqu'elle ne se trouve pas au dossier du Tribunal, il n'est pas retenu. L'inexistence d'un document ne peut s'inférer de son absence. Il appartenait plutôt à la CNESST d'établir que cette décision de fin d'intervention chez l'employeur mentionnée à la note évolutive n'a effectivement jamais été produite. Or, la CNESST a fait le choix de ne présenter aucune preuve à ce sujet. L'absence de notification aux parties n'a pas d'incidence sur la qualification du courriel du 1er novembre 2023 à titre de décision. Une décision ne cesse pas d'être une décision au seul motif qu'elle n'a pas été transmise à une partie. Par conséquent, la CNESST a rendu une décision et a statué sur l'absence d'emploi convenable disponible chez l'employeur le 1er novembre 2023.

Quant à la reconsidération, le fait essentiel invoqué par la CNESST est la découverte, le 3 novembre 2023, d'une clause de la convention collective en vigueur chez l'employeur qui permet au travailleur de supplanter un collègue sur un poste de travail. Cet élément ne peut toutefois donner lieu à une reconsidération de la décision du 1er novembre 2023. La conseillère en réadaptation était au courant, bien avant le 3 novembre 2023, de l'existence de cette clause. La CNESST ne peut donc prétendre que ce fait essentiel était inconnu au moment de la décision initiale. Par ailleurs, même si le Tribunal reconnaissait que l'information transmise par le travailleur à la conseillère en réadaptation le 3 novembre 2023 pouvait être considérée comme un fait essentiel dont elle ignorait l'existence, il demeure que la CNESST n'a pas reconsidéré sa décision dans les 90 jours suivant la connaissance de ce fait. La décision rendue en premier lieu est donc rétablie, soit qu'il n'y a aucun emploi convenable disponible chez l'employeur.