Intitulé
Syndicat des travailleuses et travailleurs de Sonaca — Montréal - CSN et Sonaca Montréal inc. (Mathieu Hooper), 2025 QCTA 476
Juridiction
Tribunal d'arbitrage (T.A.)
Type d'action
Grief contestant un congédiement. Rejeté.
Décision de
Me Robert L. Rivest, arbitre
Date
5 novembre 2025
Le plaignant, qui occupait le poste d'anodiseur dans une usine, a été congédié à la suite d'une altercation avec un collègue. Ce dernier soutient avoir fait l'objet de chantage ainsi que de propos et de gestes inappropriés à caractère sexuel de la part du plaignant. Le syndicat considère que les faits invoqués par l'employeur n'ont pas été entièrement établis. De plus, selon lui, même s'ils étaient prouvés, les faits allégués ne justifieraient pas un congédiement.
Décision
Chacun des reproches figurant dans la lettre de congédiement a été établi. Par ailleurs, le syndicat laisse entendre qu'un milieu de travail comme une usine peut apporter son lot de propos ou de gestes plus ou moins appropriés. On ne peut banaliser un comportement inacceptable sous prétexte qu'il s'est produit dans un lieu permettant ou cautionnant de tels écarts. Cette perception fait partie des mythes et des préjugés à déconstruire: peu importe le milieu en cause, la personne salariée a droit à la protection de sa dignité et de son intégrité au travail. Cette protection interdit toute forme de violence à caractère sexuel. L'exhibitionnisme non désiré fait partie de cette forme de violence à proscrire. Ce qui distingue grandement le présent dossier des précédents jurisprudentiels invoqués par le syndicat, c'est le caractère continu des propos tenus ainsi que des gestes et des actes dégradants commis par le plaignant à l'égard de sa victime dans le but de la faire plier et de la forcer à ralentir sa cadence de travail. Il ne s'agit pas d'un geste isolé. La preuve démontre un cumul de plusieurs fautes hautement répréhensibles. On ne parle pas en l'espèce de «mauvaises blagues», mais bien d'un comportement hostile et non désiré qui était dirigé expressément contre un collègue de façon intentionnelle et qui a atteint la dignité et l'intégrité de ce dernier. De plus, l'incitation au ralentissement des activités est en soi très grave et peut justifier une sanction pouvant aller jusqu'au congédiement. Il s'agit d'un geste illégal et répréhensible, peu importe que le ralentissement se soit matérialisé ou non. Un employeur ne peut tolérer une telle conduite qui nuit sérieusement à la discipline des employés tout en encourageant une baisse de production, et encore moins lorsqu'elle provient d'un salarié désigné comme chef d'équipe. En somme, des gestes, des paroles ou des comportements à connotation sexuelle non désirés au travail constituent une forme de violence qui doit être rapidement réprimée par l'employeur, surtout si cette conduite vise à encourager un ralentissement illégal des activités de l'entreprise. Une sanction moindre que le congédiement ne peut être appliquée que dans la mesure où le contrevenant reconnaît ses fautes et démontre une attitude repentante, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.