lois-et-reglements / jurisprudence

Calcul du délai applicable à l'avis de licenciement collectif

C'est à tort que l'employeur soutient que, n'ayant pu aviser le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale avant d'avoir appris qu'aucun des salariés visés par le licenciement collectif n'acceptait d'être transféré dans son autre établissement, il a fait face à un événement imprévu au sens de l'article 84.0.5 L.N.T.
11 février 2026

Intitulé

Travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce, section locale 501 et Centrale d'appel d'urgence Chaudière-Appalaches (grief syndical), 2025 QCTA 439

Juridiction

Tribunal d'arbitrage (T.A.)

Type d'action

Grief relatif à un avis de licenciement collectif. Accueilli.

Décision de

Me Marie-Ève Crevier, arbitre

Date

6 octobre 2025


Suivant la fermeture définitive d'un point de service de l'employeur, le syndicat conteste le point de départ retenu par celui-ci pour le calcul du délai de 8 semaines applicable à l'avis de licenciement collectif, conformément à l'article 84.0.4 de la Loi sur les normes du travail. Selon le syndicat, le point de départ du délai était le 18 avril 2024, ce qui correspond à la date de la transmission de l'avis au ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, et non le 10 avril précédent, soit la date à laquelle l'employeur a informé les 12 salariés de la fermeture définitive. De son côté, l'employeur fait valoir qu'il n'a pu aviser le ministre qu'après avoir appris qu'aucun des salariés visés par la fermeture n'acceptait d'être transféré dans son autre établissement et qu'il a ainsi fait face à un événement imprévu au sens de la loi. Il soutient également que les 2 semaines travaillées par les personnes salariées après avoir été avisées de la fermeture, auxquelles s'ajoutent les 6 semaines d'indemnité, équivalent au préavis de 8 semaines requis par la loi en cas de licenciement collectif.

Décision

Le possible transfert des employés d'un établissement à un autre ne correspond pas, en l'espèce, à un événement imprévu au sens de loi. L'employeur avait l'obligation de donner au ministre un avis de licenciement collectif au moins 8 semaines avant ce licenciement, considérant que celui-ci découle de raisons d'ordre économique et vise plus de 10 employés. Le fait de ne pas savoir si ce seuil de 10 salariés serait atteint avant d'obtenir la confirmation que les salariés refusaient le transfert vers un autre établissement ne répond pas à la définition d'un «événement imprévu». Cette dernière notion est assimilable à une force majeure et ne peut découler du fait de l'employeur. Admettre le contraire reviendrait à lui permettre de contourner la loi. En outre, il était à prévoir en l'espèce que les personnes salariées ne poursuivraient pas leur travail dans l'autre établissement, compte tenu de la distance entre l'ancien et le nouveau lieu de travail. Par conséquent, l'attente que l'employeur a créée découlait de ses propres choix et n'avait pas pour effet de rendre le licenciement collectif imprévisible. Par ailleurs, l'indemnité pour licenciement collectif et le salaire reçu par les salariés au cours de leurs 2 dernières semaines de travail sont 2 compensations visant des objectifs bien distincts et elles ne sauraient être amalgamées. L'indemnité est de la nature d'une sanction visant à assurer le respect de l'obligation de donner l'avis de licenciement collectif et ne saurait être confondue avec le salaire, ou encore avec l'indemnité compensatrice liée à l'avis individuel de cessation d'emploi. Par conséquent, le salaire reçu par les employés pendant les 2 semaines de travail ayant précédé la fermeture de l'établissement ne peut être assimilé à une indemnité compensatrice de préavis de licenciement collectif. L'indemnité versée par l'employeur était donc insuffisante. Le Tribunal déclare que le délai de 8 semaines doit être calculé à compter de la réception de l'avis par le ministre, soit le 18 avril 2024, et non à partir du moment où l'annonce a été faite aux salariés. Il ordonne à l'employeur de verser aux salariés l'indemnité qui leur est due, compte tenu de la date retenue.