Intitulé
Mathieu c. Publicité Sauvage inc., 2025 QCTAT 4637
Juridiction
Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Montréal
Type d'action
Plainte en vertu de l'article 124 de la Loi sur les normes du travail à l'encontre d'un congédiement — rejetée.
Décision de
France Legault, juge administrative
Date
13 novembre 2025
Décision
Le plaignant était afficheur dans une entreprise d'affichage urbain — convaincu qu'un collègue avait modifié l'une de ses routes, il lui a envoyé plus de 160 messages texte haineux et menaçants sans relâche pendant la nuit — les propos tenus par le plaignant étaient d'une rare violence — le lendemain, celui-ci a écrit au président de l'entreprise en utilisant un langage déplacé à l'égard de son collègue — le plaignant affirme qu'il s'agissait d'un événement isolé — or, son collègue a affirmé à 2 reprises dans leurs échanges qu'il avait déjà reçu des insultes de sa part par le passé — l'employeur a déposé en preuve une série de messages texte haineux reçus par le président dans les jours ayant suivi le congédiement — ces faits postérieurs sont admissibles en preuve puisqu'ils démontrent qu'il ne s'agissait pas d'un incident isolé — le plaignant a expliqué que son père était décédé 1 mois plus tôt et qu'il buvait de l'alcool, sans toutefois préciser son état précis le soir des événements — cette preuve est nettement insuffisante pour expliquer ses gestes — le plaignant n'a pas fait état de remords ou de regrets — l'absence d'antécédents disciplinaires et ses années de service ne suffisent pas pour atténuer la gravité de la faute — celle-ci était d'une gravité telle qu'elle justifiait de passer outre au principe de la progression des sanctions — le plaignant soutient que l'employeur n'a pas fait de véritable enquête et ne lui a pas donné l'occasion de donner sa version des faits — ces lacunes ne compromettent pas le congédiement et ne peuvent l'invalider — l'employeur est une toute petite entreprise et la preuve documentaire était accablante.