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La télémétrie et les droits à la dignité et à la vie privée

Pour assurer un juste équilibre entre les besoins de l'employeur en matière de sécurité et les droits à la dignité et à la vie privée de ses chauffeurs d'autobus, le Tribunal ordonne à ce dernier de retirer certaines des fonctionnalités de son système de télémétrie.
19 janvier 2026

Intitulé

STT de Coach Canada - CSN et NewCAN Coach Company (Coach Canada) (grief syndical), 2025 QCTA 403

Juridiction

Tribunal d'arbitrage (T.A.)

Type d'action

Grief relatif aux conditions de travail. Accueilli en partie.

Décision de

Me Francine Lamy, arbitre

Date

28 août 2025


Le syndicat conteste les caméras de surveillance installée par l'employeur dans son parc d'autobus. Le syndicat ne conteste pas la surveillance de la conduite des chauffeurs par les caméras extérieures ni la collecte des données de vitesse ou de localisation. Il s'oppose à leur vidéosurveillance en continu, par une caméra visant le chauffeur et qui enregistre le son et les images, même en dehors de la prestation de services, comme au démarrage, lors des pauses et après l'arrêt du véhicule. Il conteste la conservation des enregistrements permettant leur utilisation à d'autres fins que celles justifiant la collecte, la possibilité d'un visionnement en temps réel ainsi que l'utilisation de l'image des chauffeurs sans leur consentement. Outre sa contestation sur le fond, l'employeur fait valoir qu'il ne peut être tenu responsable de tout préjudice survenu, le cas échéant, avant qu'il n'acquière l'entreprise et ne bénéficie d'un jugement rendu en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.

Décision

Les conditions de travail deviennent injustes ou déraisonnables lorsque les modalités de la surveillance emportent une violation des droits sous-jacents identifiés, en l'occurrence le droit au respect de la vie privée et celui à la sauvegarde de la dignité, aussi protégés par la Charte des droits et libertés de la personne. En l'espèce, plusieurs fonctions du système Samsara ne sont pas litigieuses: la géolocalisation, les mesures de vitesse, la vidéosurveillance dirigée à l'extérieur du véhicule (pour les chauffeurs), l'enregistrement de ces données et les modalités d'accès à ces dernières. La fonctionnalité principale du système, permettant le repérage des incidents de sécurité au moyen de l'intelligence artificielle (IA) avec une vérification externe des vidéos avant de les rendre accessibles à l'employeur, est justifiée par des motifs raisonnables, sa nécessité et sa proportionnalité. Toutefois, certaines modalités contestées de la vidéosurveillance des chauffeurs contreviennent aux dispositions des articles 4, 5 et 46 de la charte. Les fonctions emportant une atteinte aux droits des chauffeurs sont celles permettant 1) l'accès en direct à distance; 2) la conservation des bandes de vidéosurveillance de la caméra intérieure non reliée aux incidents de sécurité signalés avec accès discrétionnaire des personnes désignées par l'employeur; 3) la publication sur la page de localisation des véhicules de la photographie des chauffeurs actualisée toutes les 2 minutes; et 4) la diffusion dans l'entreprise des vidéos d'incidents impliquant les chauffeurs de l'unité lorsqu'ils sont identifiables. Dans ces cas, l'employeur n'a pas réussi à démontrer que ces moyens sont rationnellement liés à la prévention des incidents mettant en cause la sécurité des personnes, proportionnels à l'atteinte de ces objectifs ou justifiés par d'autres motifs raisonnables et légitimes. En conséquence, leur application emporte une atteinte aux droits fondamentaux des chauffeurs.

Le redressement approprié pour mettre fin aux contraventions constatées est d'ordonner à l'employeur de retirer ou de désactiver: i) la fonction d'accès à distance en temps réel à la caméra dirigée sur le poste de conduite des véhicules et les chauffeurs; ii) la fonction permettant la conservation et l'accès aux enregistrements des bandes vidéo de la caméra dirigée sur le poste de conduite des véhicules et les chauffeurs au-delà de ce qui est nécessaire pour soutenir la fonction d'alerte par l'IA; et iii) la fonction «photo en continu» du chauffeur sur la page de localisation des véhicules. Enfin, conformément au jugement rendu en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, l'employeur est dégagé de toute responsabilité relativement aux préjudices qui auraient pu être causés par la vidéosurveillance mise en place avant l'acquisition de l'entreprise, le cas échéant. Il n'y a donc pas lieu pour l'arbitre d'évaluer les dommages subis par les salariés avant que l'employeur n'assume la direction de l'entreprise. Pour la période subséquente, une indemnité de 100 $ par chauffeur visé est appropriée et suffisante pour compenser le préjudice moral subi. Rien ne justifie l'imposition de dommages punitifs.