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Les stagiaires en enseignement ne sont pas des salariées

Les stagiaires en enseignement qui accomplissent des stages non rémunérés ne sont pas des salariées des centres de services scolaires aux fins du Code du travail; elles ne sont pas assujetties à leur pouvoir de direction et de contrôle.
21 janvier 2026

Intitulé

Syndicat des stagiaires salariés du Québec (SSSQ) - Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) - FTQ et Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île, 2025 QCTAT 4048

Juridiction

Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Montréal

Type d'action

Requêtes en accréditation — rejetées.

Décision de

Maude Pepin Hallé, juge administrative

Date

3 octobre 2025


 

Décision

Le syndicat cherche à représenter les personnes stagiaires en enseignement auprès de 6 centres de services scolaires (CSS) lorsqu'elles effectuent des stages non rémunérés — outre l'absence de rémunération, les CSS invoquent l'irrecevabilité des requêtes au motif qu'ils ne sont pas les employeurs des stagiaires puisqu'ils ne leur font pas exécuter un travail à leur propre bénéfice — la jurisprudence applique 3 critères pour déterminer si une personne se qualifie de salariée au sens du Code du travail, soit une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination juridique avec l'employeur désigné — le dernier critère, soit la subordination juridique, renvoie aux notions de «direction» et de «contrôle effectif du travail» — quoiqu'il faille privilégier une approche souple et globale pour déterminer l'existence d'une telle relation salarié-employeur, la subordination juridique constitue le critère le plus important à examiner lorsqu'il s'agit de distinguer le salarié de l'entrepreneur — l'objectif qui peut guider l'analyse dans la détermination de l'existence d'un employeur est de s'assurer que l'association puisse négocier une convention collective avec la ou les personnes qui ont une emprise sur sa prestation — avant même de statuer sur le caractère inopérant, invoqué par le syndicat, de l'exigence d'une rémunération prévue dans la définition de salarié, il faut examiner en premier lieu si les CSS ont la direction et le contrôle d'une prestation de travail offerte par les stagiaires à leur escient — ce sont les universités qui élaborent le parcours pour l'obtention du baccalauréat en enseignement — les CSS ont une influence limitée sur les stages offerts — l'objectif n'est pas de combler un besoin de maind'oeuvre des CSS — le seul élément qu'ils exigent et vérifient est l'absence d'antécédents judiciaires de la stagiaire en lien avec les fonctions susceptibles de lui être confiées, ce que la Loi sur l'instruction publique les oblige de faire — le jumelage entre la stagiaire et l'enseignant-associé ne se fait pas sur la base de l'identité de la stagiaire ou de son dossier scolaire — celui-ci n'est transmis ni au CSS ni à l'enseignant-associé — aucune entrevue n'est menée par le CSS pour le choix de la stagiaire et aucun dossier d'employé n'est créé — ce sont plutôt des critères basés sur les exigences pratiques qui dictent les jumelages —l'enseignantassocié supervise la stagiaire en collaboration avec l'université et le superviseur de stage — la latitude de l'enseignant-associé est fortement balisée par les paramètres de l'université — les CSS ou les directions d'institutions scolaires n'interviennent pas pour demander à la stagiaire de modifier sa façon d'enseigner, de communiquer avec les parents ou encore sur la façon de préparer ses cours ni auprès des enseignants-associés pour modifier leur façon de superviser les stagiaires — cette fonction est dévolue au superviseur de stage de l'université, qui joue le rôle d'arbitre entre la stagiaire et l'enseignant-associé — c'est lui qui, employé de l'université, contrôle la prestation de la stagiaire — la stagiaire n'a pas à informer la direction ou le CSS de ses absences ou retards — le calendrier de stage est lié à la formation de la stagiaire et est établi par l'université — en cas d'absence, ce sont les règles de stages des universités qui s'appliquent — quoique les stagiaires puissent convenir d'aménagements avec les enseignantsassociés, les CSS ne peuvent exiger une prestation différente de celle établie par les universités — le superviseur de stage de l'université est responsable de l'évaluation finale de la stagiaire en tenant compte des travaux universitaires et des appréciations et commentaires des différentes personnes concernées par le stage — quelles que soient les consultations auprès de l'enseignant-associé, ce sont les universités qui conservent le pouvoir ultime sur le sort de la stagiaire — la possibilité d'une interruption de stage par les CSS constitue une mesure exceptionnelle — elle ne permet pas de conclure à un contrôle effectif des CSS ou des directions d'école sur les stagiaires — bien que les stagiaires doivent effectuer leurs stages à l'intérieur des heures d'ouverture des écoles et des heures de pause, ce sont toutefois les universités qui décident combien de jours, combien d'heures ainsi qu'à quelle période de l'année celles-ci seront en stage — les stagiaires doivent respecter l'ensemble des règles applicables à l'institution scolaire — si elles y contreviennent, elles ne peuvent être sanctionnées par les CSS, qui n'ont pas de pouvoir disciplinaire à leur égard — même si les CSS ont le devoir d'offrir un milieu exempt de harcèlement psychologique à leurs propres salariés comme aux élèves, ils n'ont pas pour autant de pouvoir de sanction à l'égard de la stagiaire qui effectuerait un geste vexatoire à l'égard d'un salarié, sauf de demander à l'université d'interrompre le stage — s'il est vrai que le fait pour les stagiaires d'être en formation et de ne pas être imputables auprès des élèves n'est pas en soi un obstacle à être salarié, ce n'est pas non plus parce que les stagiaires enseignent auprès de la «clientèle» des CSS qu'elles exécutent un travail pour eux — contrairement à certaines décisions, les stagiaires n'ont pas personnellement à «fournir un rendement de façon régulière à la satisfaction d'un autre pendant la durée du contrat», soit des CSS — les enseignants-associés n'agissent pas pour l'entreprise des CSS lorsqu'ils supervisent, dirigent et contrôlent la prestation des stagiaires, mais plutôt pour les universités, qui empruntent ces milieux scolaires comme «laboratoires» d'apprentissages pratiques — le fait que, ponctuellement, les CSS bénéficient de leur prestation pour alléger la tâche de leurs salariés n'en fait pas leurs salariées — bien que la mission éducative des CSS soit de collaborer à la formation des futurs enseignants, cela ne leur confère pas pour autant les attributs de l'employeur — les CSS ne font pas exécuter de travail par les stagiaires lorsqu'elles accomplissent des stages non rémunérés — comme elles n'agissent pas sous la direction et le contrôle des CSS, elles ne sont pas des salariées à leur service aux fins du code.