Intitulé
Morin c. Location Multi-Équipement inc., 2025 QCTAT 3959
Juridiction
Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Lanaudière
Type d'action
Plaintes en vertu des articles 122 et 124 de la Loi sur les normes du travail (L.N.T.) à l'encontre d'un congédiement — accueillies.
Décision de
Daniel Blouin, juge administratif
Date
26 septembre 2025
Décision
Le plaignant occupait un poste de représentant à la location dans une entreprise de location d'équipements — que ce soit sous l'angle du congédiement illégal ou du congédiement sans cause juste et suffisante, la nature de la fin d'emploi doit d'abord être clarifiée afin de confirmer que le plaignant peut bénéficier des 2 recours — la preuve ne démontre pas que ce dernier avait la réelle intention de démissionner le 1er mars 2023 — la volonté de démissionner a été exprimée sous l'effet de la colère — plusieurs indices postérieurs à la rencontre du 1er mars 2023 confirme que l'on ne doit pas s'en tenir aux paroles prononcées à cette occasion pour déterminer la réelle intention du plaignant — le fait que l'employeur se soit empressé de constater par écrit les propos tenus lors de la rencontre du 1er mars 2023 n'a aucune incidence — la démission est un droit qui appartient au salarié et non à l'employeur — il s'agit d'un acte unilatéral qui résulte de la seule initiative et volonté du salarié — le 4 mars suivant, le plaignant a consulté un avocat et a répliqué en signifiant une mise en demeure dans laquelle il a rectifié les faits — il y affirme notamment ne pas avoir démissionné, mais plutôt avoir fait l'objet d'un congédiement déguisé — il réclame le paiement de son salaire de la dernière année de son contrat, ses vacances impayées ainsi que sa dernière paie — bien qu'il ait pris acte de la démission, l'employeur a continué à verser au plaignant sa pleine rémunération — sans fournir d'explications, il a ensuite cessé de la verser le 14 avril suivant — il est probable que l'employeur ait reconsidéré sa position à la suite de la réception de la mise en demeure — contrairement à ce qui est indiqué dans le courriel du 1er mars, le plaignant n'a pas reçu son relevé d'emploi ni son indemnité de vacances — l'employeur n'a pas donné d'avis de cessation d'emploi — le 24 mars, le directeur général a déposé une plainte pour harcèlement psychologique visant le plaignant — l'employeur a invité ce dernier à participer à l'enquête — les faits mis en preuve révèlent que le comportement du plaignant ne correspond pas à celui d'une personne qui désirait démissionner — l'examen de la conduite de l'employeur mène à la même conclusion — la poursuite de l'enquête au sujet du harcèlement et le versement de la pleine rémunération indiquent que le plaignant était suspendu à des fins d'enquête après le 1er mars — c'est l'employeur qui a mis fin à l'emploi en cessant le versement du salaire le 14 avril 2023 — le plaignant répond aux conditions d'ouverture prévues à l'article 123 L.N.T. — il est un salarié au sens de la loi — il a exercé un droit protégé par l'article 122 L.N.T. en réclamant le paiement des sommes dues le 4 mars 2023 — il a exercé ce droit de façon concomitante du congédiement — le plaignant bénéficie de la présomption — comme l'employeur n'apporte aucune explication pour justifier le congédiement, il échoue à repousser la présomption.
En ce qui concerne la plainte en vertu de l'article 124 L.N.T., il est établi qu'un motif illicite entache la décision de l'employeur dans le cadre de la plainte pour pratique interdite — le Tribunal doit donc conclure que la plainte pour congédiement sans cause juste et suffisante est également bien fondée — le congédiement est annulé — l'employeur n'a pas démontré qu'une réintégration serait vouée à l'échec — les propos tenus par le plaignant n'avaient pas pour objectif de dénigrer l'employeur — les personnes lui ayant remis l'avis écrit ne travaillent plus pour ce dernier — cela écarte un obstacle important à la réintégration.