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Continuité d'entreprise et lien entre les employeurs successifs

Un aide-jardinier a été congédié sans motif au lendemain de la vente de l'immeuble locatif à l'employeur, lequel a échoué à démontrer que, nonobstant son erreur, il aurait licencié le plaignant après avoir confié ses tâches en sous-traitance; la plainte (art. 124 L.N.T.) est accueillie, mais la réintégration n'est pas ordonnée.
12 janvier 2026

Intitulé

Legault c. Noblesse, 2025 QCTAT 3663

Juridiction

Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Laurentides

Type d'action

Plainte en vertu de l'article 124 de la Loi sur les normes du travail à l'encontre d'un congédiement — accueillie.

Décision de

Karine Blouin, juge administrative

Date

9 septembre 2025


Décision

Le plaignant prétend avoir été congédié de son poste d'aide-jardinier lors de la vente de l'entreprise de location d'appartements à l'employeur — ce dernier affirme qu'il ignorait être lié par le contrat de travail des salariés et que ceux-ci avaient tous été congédiés lors de la vente — 7 des 9 salariés ont été réembauchés — l'employeur soutient que le plaignant et son collègue aide-jardinier ont été licenciés puisque leurs tâches ont été confiées à un sous-traitant — la continuité d'entreprise et un lien de droit entre les employeurs successifs ont été démontrés — l'employeur a contrevenu aux dispositions d'ordre public de la loi ainsi qu'à celles de l'article 2097 du Code civil du Québec en congédiant le plaignant le lendemain de la vente — il prétend qu'une diminution de la masse salariale de 100 000 $ à 150 000 $ était nécessaire afin d'assurer la rentabilité de l'entreprise — or, le relevé d'emploi du plaignant indiquait un salaire annuel de 27 005 $ et son collègue licencié était moins bien rémunéré que lui — il est difficile pour le Tribunal d'y voir une économie de cet ordre — l'employeur n'a produit que quelques factures pour démontrer les travaux accordés à des sous-traitants — ces factures ne permettent de tirer aucune conclusion quant à la réduction des coûts — la preuve peu étoffée de l'employeur ne permet pas de justifier une réelle réorganisation pour un motif économique — quant au choix des salariés à licencier, l'employeur ne s'est informé que sommairement des fonctions de chacun d'eux — il a été démontré que le plaignant effectuait diverses tâches en plus du jardinage, dont l'entretien du système de chauffage et de ventilation — l'employeur a donc choisi de licencier le salarié le plus polyvalent et expérimenté en ayant une connaissance parcellaire de ses tâches et sans effectuer de vérification — dans ces circonstances, le Tribunal conclut que le critère de sélection invoqué par l'employeur ne paraît pas rationnel, logique ou compréhensible — le plaignant n'a pas été licencié, mais plutôt congédié — le congédiement est annulé — l'employeur a offert au plaignant de le réembaucher sans tenir compte de son ancienneté et en le soumettant à une période de probation — il ne peut être reproché au plaignant d'avoir refusé cette offre, faite en violation de la loi — le plaignant juge que sa réintégration est impossible en raison de sa perte de confiance en l'employeur — étant donné la petite taille de l'entreprise et la rupture du lien de confiance, il n'y a pas lieu d'ordonner la réintégration.