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Fin d’emploi et dénonciation d’une situation de harcèlement

L'exploitant d'une concession alimentaire n'a pas démontré qu'une aide-cuisinière avait démissionné ni que la fin d'emploi était étrangère à sa dénonciation d'une situation de harcèlement psychologique; les plaintes (art. 122 et 124 L.N.T.) sont accueillies et la réintégration de la plaignante est ordonnée.
15 janvier 2026

Intitulé

Alloca c. Touche de Vanille inc., 2025 QCTAT 4000

Juridiction

Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Montréal

Type d'action

Plaintes en vertu des articles 122 et 124 de la Loi sur les normes du travail à l'encontre d'un congédiement — accueillies.

Décision de

Geneviève Drapeau, juge administrative

Date

1er octobre 2025


Décision

La plaignante était aide-cuisinière dans une concession alimentaire — elle prétend avoir été congédiée après avoir dénoncé une situation de harcèlement psychologique dont elle était l'objet, soit une agression physique commise par le cuisinier — à la suite de cet événement, la plaignante a informé l'employeur qu'elle ne voulait plus travailler en présence du cuisinier — l'employeur prétend qu'elle a démissionné après qu'il lui eut proposé de modifier son horaire de travail afin de moins croiser le cuisinier — il ajoute que la plaignante n'est pas venue travailler le lundi suivant l'événement et qu'elle a ensuite remis ses clés — le fait que la plaignante ait demandé à l'employeur d'améliorer ses conditions de travail quelques mois avant les événements n'est aucunement pertinent pour évaluer si elle a démissionné — la plaignante a reconnu s'être trouvé un autre emploi pour compenser la diminution de ses heures de travail chez l'employeur — bien qu'elle soit discutable, la décision de la plaignante d'affirmer à son nouvel employeur qu'elle avait volontairement quitté son emploi précédent n'est pas suffisante, dans le contexte du présent dossier, pour conclure qu'elle a réellement démissionné — il ne peut être reproché à la plaignante de s'être trouvé un autre emploi afin de s'assurer une plus grande stabilité financière — l'employeur avait la responsabilité de s'assurer que l'intention de la plaignante était réellement de démissionner — or, il a présumé que sa conduite équivalait à une démission — l'employeur n'a pas démontré que la plaignante avait démissionné — la plaignante bénéficie de la présomption légale puisqu'elle a exercé un droit de façon concomitante de son congédiement — l'employeur n'a pas démontré une autre cause juste et suffisante de congédiement — la présomption n'a pas été repoussée — le congédiement est annulé — la réintégration est ordonnée.