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Congédiement confirmé pour avoir commis des attouchements sexuels

L'employeur était fondé à congédier un infirmier auxiliaire en CHSLD qui avait commis des attouchements sexuels à l'endroit d'une résidente vulnérable à laquelle il fournissait un soin.
8 janvier 2026

Intitulé

Syndicat des professionnelles en soins de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec — FIQ et Santé-Québec - Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (Mustapha Gharbaoui), 2025 QCTA 369

Juridiction

Tribunal d'arbitrage (T.A.)

Type d'action

Grief contestant une suspension aux fins d'une enquête. Accueilli en partie. Grief contestant un congédiement. Rejeté.

Décision de

Me Dominic Garneau, arbitre

Date

21 juillet 2025


Le plaignant était infirmier auxiliaire dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD). Il a été suspendu aux fins d'une enquête, puis congédié après que 2 collègues eurent signalé qu'il avait commis des gestes de nature sexuelle lors de l'application d'une crème médicamenteuse sur les parties génitales d'une résidente atteinte de démence et de la maladie d'Alzheimer. Le syndicat soutient que les gestes du plaignant relevaient au mieux d'une maladresse, sans intention sexuelle. Il conteste la validité de la suspension en raison de l'omission de l'employeur de communiquer les raisons de la mesure et l'essentiel des faits au plaignant.

Décision

L'avis de suspension remis au plaignant ne contenait aucun énoncé factuel concret lui permettant de comprendre de quoi il était question. Aucun passage de l'avis ne permettait de faire un lien avec le soin donné à la résidente, et ce, même si l'employeur avait déjà été informé de l'incident par la responsable de l'étage à laquelle le signalement avait été fait. L'omission d'indiquer l'essentiel des faits dans l'avis constitue un manquement à l'article 3.11 de la convention collective nationale, ce qui prive l'enquête de l'employeur de la légitimité attendue. C'est pourquoi le Tribunal devra utiliser avec prudence les réponses données par le plaignant lors de la rencontre d'enquête survenue quelques semaines après l'événement. Il n'est pas nécessaire d'accorder une mesure réparatrice additionnelle.

Quant au congédiement, les témoignages des 2 collègues du plaignant qui ont assisté au soin présentent une convergence importante sur les faits centraux, soit la durée anormalement longue du soin, l'emplacement des gestes et la réaction verbale de la résidente, qui a ensuite replié ses jambes. Le Tribunal juge que ces témoignages sont suffisamment fiables pour être retenus. Le témoignage de la responsable de l'étage qui a relayé l'information à ses supérieurs sans avoir assisté elle-même au soin litigieux est fiable en ce qu'il rend compte de la séquence du signalement. Le syndicat soutient que l'omission de l'employeur de communiquer les faits reprochés au plaignant l'aurait empêché de se préparer correctement à l'enquête, ce qui a nui à la clarté de ses réponses et à la structure de sa défense. Quelques semaines après la rencontre d'enquête, le plaignant a transmis une déclaration écrite à l'employeur dans laquelle il affirmait avoir formulé plus clairement et pleinement son point de vue. Cette déclaration volontaire, rédigée avec recul et en dehors de toute pression immédiate, n'est pas entachée par les irrégularités ayant marqué l'avis de suspension ni les circonstances de la rencontre d'enquête. Tant à l'audience que dans sa déclaration écrite, le plaignant a exposé un récit centré sur son professionnalisme, la brièveté du soin et l'absence de tout élément problématique, passant sous silence les manifestations verbales et physiques déterminantes de la résidente, lesquelles ont été constatées par ses collègues. Malgré les nuances apportées par la preuve, le Tribunal conclut qu'il est vraisemblable que les gestes reprochés au plaignant aient bel et bien été commis.

La rencontre d'enquête est invoquée dans la lettre de congédiement comme motif additionnel de rupture du lien d'emploi. L'employeur reproche au plaignant d'avoir d'abord nié avoir touché le clitoris de la résidente, avant de reconnaître un contact en prétendant qu'il visait plutôt une autre région des parties génitales. L'employeur y a vu une tentative de «duper» ses représentants, une volonté de banaliser les faits et l'absence de tout remords ou de conscience de la gravité des gestes. Le Tribunal accorde toutefois peu de portée à la rencontre d'enquête en raison de la contravention manifeste à l'article 3.11 de la convention collective. Même si le plaignant était accompagné du syndicat, l'ensemble de la démarche donnait l'impression d'un processus visant à obtenir des aveux plutôt qu'à faire la lumière sur les événements de manière équitable. Or, la déclaration écrite du plaignant reproduisait essentiellement les mêmes omissions que celles relevées lors de la rencontre d'enquête, ce qui limite la portée des critiques du syndicat à l'endroit de la démarche d'enquête initiale et empêche le Tribunal d'écarter complètement les reproches de l'employeur relatifs au refus persistant du plaignant de reconnaître la gravité de ses gestes.

Le Tribunal conclut que l'employeur a démontré les principaux faits allégués dans la lettre de congédiement. La preuve permet de conclure que les gestes observés par les 2 collègues du plaignant présentaient des caractéristiques qui, lorsqu'elles sont considérées ensemble, s'inscrivaient dans un registre à connotation sexuelle. Même si rien ne permet de croire que le plaignant a entrepris son intervention avec une intention particulière autre que celle de soigner, il est manifeste que l'intensité du geste, sa durée et sa concentration sur une zone intime ont dépassé les balises acceptables. La nature même du comportement, combinée au contexte de vulnérabilité et aux réactions de la résidente, suffit à lui conférer une connotation objectivement sexuelle. L'employeur n'avait pas à prouver une intention consciente puisque la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité définit la maltraitance comme un geste commis dans une relation de confiance et causant du tort ou de la détresse, intentionnellement ou non.

Les gestes commis par le plaignant lors du soin litigieux suffisaient à compromettre le lien de confiance essentiel au maintien de la relation d'emploi. Le plaignant travaillait de soir dans un CHSLD, ce qui justifie une «tolérance zéro» pour tout comportement de maltraitance. Même si le plaignant venait tout juste d'obtenir son titre d'infirmier auxiliaire au moment des faits, le fait qu'il se soit présenté comme un professionnel rigoureux laisse peu de place pour examiner son manque d'expérience à titre de circonstance atténuante. Le syndicat soutient que l'employeur n'a fait aucun effort lors de l'enquête pour vérifier auprès d'une personne compétente si la technique du plaignant pour appliquer la crème était conforme aux pratiques reconnues. Bien que certaines vérifications supplémentaires auraient pu bénéficier à l'enquête, le Tribunal estime que ces lacunes ne suffisent pas pour conclure que l'employeur a exercé son pouvoir disciplinaire de manière déraisonnable, arbitraire ou discriminatoire. Sa décision de congédier le plaignant respectait les balises de l'exercice du pouvoir disciplinaire.