Intitulé
Hébert Gaudreault c. Nettoyage Express inc., 2025 QCCS 2774 *
Juridiction
Cour supérieure (C.S.), Baie-Comeau
Type d'action
Demande en réclamation de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail, abus de droit et diffamation. Demande reconventionnelle pour abus de procédure. Rejetées.
Décision de
Juge Isabelle Boillat
Date
5 mai 2025
La défenderesse est une entreprise exerçant ses activités dans le domaine du nettoyage résidentiel, commercial et industriel. Elle offre des services de blanchisserie, de buanderie, de couture, de location et de vente de tapis ainsi que de ramassage et de livraison. Elle a congédié la demanderesse à la suite d'une plainte pour harcèlement sexuel déposée par un client chez qui elle faisait le ramassage, le client exigeant en outre qu'elle ne se présente plus à son établissement. La demanderesse réfute les allégations de harcèlement sexuel et réclame des dommages-intérêts ainsi que des dommages punitifs totalisant 134 580 $.
Décision
Les faits invoqués par la défenderesse ne sont pas soudainement devenus, par le simple passage du temps, un motif sérieux lui permettant de résilier unilatéralement et sans préavis le contrat. La défenderesse a immédiatement considéré que les motifs invoqués constituaient une faute grave justifiant le congédiement sans préavis. Le fait qu'un client ait demandé que la demanderesse ne se présente plus sur les lieux est d'une gravité telle qu'il est incompatible avec le maintien du lien d'emploi. Il est évident que le client en question est essentiel à la survie de l'entreprise de la défenderesse à Baie-Comeau. La peur de perdre un contrat en raison de l'insatisfaction d'un client peut constituer un motif sérieux de congédiement. Or, en l'espèce, le client est une entreprise sérieuse et sa plainte s'appuie sur des preuves probantes et sérieuses. Il ne s'agit pas d'une insatisfaction relative au travail de la demanderesse ou de peccadilles. La défenderesse n'avait pas l'obligation de faire enquête ni d'investiguer sur la véracité des allégations puisque la demande du client était claire et définitive. Par ailleurs, même si certains détails auraient pu être omis, le fait d'adresser à Service Canada les motifs de la cessation d'emploi ne constitue pas un abus de droit ni de la diffamation. Enfin, bien que les dommages-intérêts réclamés en demande soient exagérés, la demande n'était pas frivole et la Cour n'y voit pas d'abus de droit.
Suivi
Déclaration d'appel, 2025-07-10, et demande de bene esse pour permission d'appeler, 2025-08-01 (C.A.), 200-09-700177-253. Requête en rejet d'appel, 2025-07- 25 (C.A.), 200-09-700177-253.