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On lui offre 9 semaines de salaires, il obtient 8 mois

Le demandeur, qui avait 60 ans lors de son licenciement et qui travaillait pour la demanderesse depuis 12 ans, a droit à 8 mois de délai de congé.
2 décembre 2025

Intitulé

Simons c. X2O Media inc., 2025 QCCS 1222

Juridiction

Cour supérieure (C.S.), Montréal

Type d'action

Demande en réclamation de dommages non pécuniaires pour rupture du contrat de travail. Accueillie en partie.

Décision de

Juge Guylène Beaugé

Date

9 avril 2025


Alors qu'il était âgé de 60 ans, le demandeur, qui détenait le poste d'ingénieur de systèmes «senior» et de gestionnaire de produit, a été congédié dans la foulée d'une restructuration au motif de difficultés financières. La défenderesse lui a offert une indemnité de fin d'emploi de 9 semaines de salaire, qu'il a refusée. Il réclame 9,7 mois de salaire (en plus des commissions et avantages sociaux) de même que 10 000 $ de dommages non pécuniaires.

Décision

Le demandeur a travaillé chez la défenderesse pendant 12 ans et y a connu une progression de carrière notable. Sans être un employé clé, il était certainement un maillon appréciable de l'entreprise. Par ailleurs, on ne peut passer outre au fait que le demandeur avait 60 ans le jour de son licenciement et qu'il n'était pas à l'abri de l'âgisme qui se manifeste parfois en milieu de travail. Au vu de sa recherche d'emploi considérable, systématique et déterminée, la difficulté du demandeur de se replacer doit s'expliquer en partie par un secteur d'activités en vogue qui entretient peut-être des préjugés à l'endroit d'employés de la génération des «baby-boomers». À cela la Cour ajoute que la preuve révèle que la défenderesse ne lui a pas remis de lettre de recommandation ni ne lui a offert l'accompagnement d'une agence de placement. Abordées de manière globale, les circonstances justifient un délai de congé d'une durée de 8 mois. Il convient également de condamner la défenderesse à verser au demandeur 5 000 $ à titre de dommages non pécuniaires, vu la conduite cavalière et insouciante dont elle a fait preuve dans le traitement du congédiement du demandeur. La Cour retient à cet égard que la défenderesse: i) a requis la présence du demandeur à une importante réunion stratégique pour le licencier 1 mois plus tard; ii) a offert au demandeur, qui présentait le plus d'années d'ancienneté, la même compensation de 9 semaines de salaire qu'à tous les autres employés licenciés; iii) a eu l'insensibilité de qualifier la compensation offerte de «généreuse»; iv) a exercé de la pression sur le demandeur pour qu'il prenne position sur l'offre dans un délai de 3 jours (l'application Docusign lui a envoyé 20 rappels durant cette période); et v) n'a remis au demandeur aucune lettre de recommandation. Le comportement de la défenderesse dénote une absence de souci des conséquences d'un licenciement.