Intitulé
Pratte c. Gestion Michel Guillemette inc., 2025 QCTAT 3382
Juridiction
Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Chaudière-Appalaches
Type d'action
Plainte en vertu de l'article 124 de la Loi sur les normes du travail à l'encontre d'un congédiement — accueillie.
Décision de
Pierre-Étienne Morand, juge administratif
Date
15 août 2025
Décision
Le plaignant était homme à tout faire dans une quincaillerie lorsqu'il a été congédié pour faute grave — l'employeur lui reproche d'avoir contrevenu à la politique de prévention du harcèlement psychologique et sexuel en milieu de travail en touchant la fesse d'une collègue — il reproche également au plaignant d'avoir admonesté cette collègue après avoir été avisé de sa suspension à des fins d'enquête — une vidéo produite par l'employeur permet de constater que le plaignant a effectivement effleuré le bas du dos et la fesse de sa collègue — l'employeur n'a toutefois pas démontré qu'il s'agissait d'un geste volontaire — la séquence des événements et la vidéo peuvent accréditer la thèse de l'accident — en s'approchant du marchepied sur lequel se trouvait sa collègue, le plaignant a accroché l'une des pattes — il a pivoté son corps et sa main tendue et gantée a frôlé le corps de sa collègue — le plaignant ne s'est pas rendu compte qu'il avait touché sa collègue et a poursuivi sa route — dans ces circonstances, le Tribunal conclut que l'employeur n'a pas démontré qu'il s'agissait d'une faute justifiant un congédiement immédiat.
Le jour de l'événement, l'employeur a informé le plaignant qu'il était suspendu sans salaire pour avoir touché la fesse d'une collègue — l'employeur ayant refusé de fournir des détails, le plaignant a cherché à savoir de qui il s'agissait — cela a mené le plaignant à sa collègue qu'il a admonestée en public — ce comportement manifestement inapproprié et discourtois doit être sanctionné — l'employeur a tenté de faire la preuve de manquements que le plaignant aurait commis dans les années ayant précédé son congédiement — aucune mesure disciplinaire ne lui a toutefois été imposée — la preuve ne révèle que quelques discussions plutôt informelles — l'employeur n'a pas démontré que le plaignant était irrécupérable — le Tribunal annule le congédiement et y substitue une suspension disciplinaire de 5 jours sans salaire — l'employeur n'a pas démontré que la réintégration serait impraticable ou inappropriée — la collègue du plaignant affirme qu'elle démissionnera advenant le retour au travail de ce dernier — cela ne suffit toutefois pas pour écarter le principe général selon lequel la réintégration répare un congédiement mal fondé.