Intitulé
Syndicat des travailleuses et travailleurs des Centres de la petite enfance de Montréal et Laval (CSN) c. Lecompte, 2025 QCCS 2722 *
Juridiction
Cour supérieure (C.S.), Montréal
Type d'action
Pourvoi en contrôle judiciaire à l'encontre d'une sentence arbitrale de grief. Rejeté.
Décision de
Juge Lysane Cree
Date
31 juillet 2025
L'arbitre a confirmé la décision d'un centre de la petite enfance (CPE) de congédier une éducatrice pour avoir frappé avec un bâton, à au moins 2 reprises, 2 enfants âgées de 4 ans. Le syndicat lui reproche essentiellement d'avoir fondé sa décision sur des déclarations extrajudiciaires des enfants en cause sans que celles-ci aient pu faire l'objet d'un contreinterrogatoire. Il s'agit des déclarations filmées des 2 enfants, réalisées quelques jours après leurs divulgations respectives à leurs parents et à des policiers lors de l'enquête criminelle, de même que celles faites à la directrice du CPE.
Décision
Le dépôt d'une preuve de ouï-dire pour valoir témoignage qui enfreint le droit de mener une défense pleine et entière soulève un enjeu d'équité procédurale. La norme de contrôle applicable est donc celle de la décision correcte. Or, l'arbitre a rendu une décision correcte en tenant compte de l'ensemble de la preuve, des règles de preuve dans un contexte de droit administratif et de la justice naturelle. Bien que le syndicat n'ait pas eu la possibilité de contreinterroger les enfants, son droit à une défense pleine et entière n'a pas été brimé. L'arbitre s'est assurée que les déclarations des enfants étaient corroborées par d'autres éléments de preuve. Elle a entendu les parties sur le débat et le syndicat a eu l'occasion de contrer cette preuve. Elle a tranché chaque objection soulevée et, en particulier, celle concernant les déclarations extrajudiciaires. Le syndicat a eu amplement la possibilité d'exposer les motifs de son objection au dépôt, ayant notamment fait entendre un témoin expert au sujet de l'effet que peut avoir la répétition de l'histoire par l'enfant ainsi que le passage du temps sur la mémoire d'un enfant de 4 ans. L'arbitre a chaque fois motivé son raisonnement pour chacune des différentes déclarations, elle a évalué la nécessité, la fiabilité ainsi que la pertinence et, à l'étape de l'analyse, elle a accordé une valeur probante variable en fonction de la déclaration. La Cour en arrive aux mêmes conclusions et elle aurait également permis le dépôt des déclarations extrajudiciaires des enfants.
Instance précédente
Me Natacha Lecompte, arbitre, T.A., 2021-09-30, 2021 QCTA 522, SOQUIJ AZ-51800394.
Réf. ant
(T.A., 2021-09-30), 2021 QCTA 522, SOQUIJ AZ-51800394, 2021EXPT-1965; (C.S., 2022-07-13), 2022 QCCS 4905, SOQUIJ AZ-51906071.
Suivi
Demande pour permission d'appeler et déclaration d'appel, 2025-09-09 (C.A.), 500-09- 031667-256.