Intitulé
Michel St-Arneault inc., 2024 QCTAT 4356
Juridiction
Tribunal administratif du travail, Division de la santé et de la sécurité du travail (T.A.T.), Lanaudière
Type d'action
Contestation par l'employeur d'une décision relative à un transfert des coûts. Contestation rejetée.
Décision de
David Martinez, juge administratif
Date
29 novembre 2024
Le 24 décembre 2023, le travailleur, un responsable de l'amélioration, a subi une lésion professionnelle alors qu'il procédait au nettoyage d'une usine. L'employeur a demandé un transfert d'imputation en vertu de l'article 327 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles au motif que la lésion n'avait pas empêché le travailleur d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle elle s'était manifestée. La CNESST a rejeté la demande et la révision administrative a confirmé cette décision.
Décision
La preuve a démontré que le travailleur est retourné au travail le 26 décembre 2023, selon son horaire normal, à la suite de la survenance de sa lésion professionnelle. La directrice des ressources humaines a d'ailleurs témoigné à cet égard, spécifiant que le travailleur n'avait pas été affecté à un autre poste que le sien. Le Tribunal est toutefois d'avis que le travailleur n'a pas exercé «son emploi» à compter de cette date. En raison de l'entrée en vigueur de la définition de «son emploi», le 6 octobre 2022, en vertu de la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, il n'est plus question d'évaluer si le travailleur a effectué l'essentiel de ses tâches et si le retrait ou la modification de certaines d'entre elles a dénaturé l'essentiel de son emploi. On doit désormais déterminer, entre autres choses, si l'emploi occupé par le travailleur «au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion» et invoqué par l'employeur comme étant son travail régulier a représenté l'«ensemble des tâches réellement exercées», ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, la déclaration sous serment du travailleur selon laquelle il lui arrive d'aider des collègues à effectuer leurs tâches et le témoignage de la directrice des ressources humaines confirmant qu'il peut en faire plus que ce qui est attendu de lui doivent être inclus dans l'ensemble des tâches réellement exercées par le travailleur. La lésion professionnelle est d'ailleurs survenue dans ce contexte, soit alors que celui-ci effectuait une tâche de nettoyage qu'il n'exerce pas habituellement dans le cadre de son emploi. De plus, on ne peut faire fi des restrictions prescrites par la médecin du travailleur sur le formulaire qui autorisait l'assignation temporaire, notamment le fait d'éviter des mouvements répétitifs, ainsi que de tous les commentaires qu'elle a inscrits dans les rapports médicaux. Celle-ci a d'ailleurs autorisé ou refusé les travaux légers en fonction de l'évolution de la condition du travailleur qu'elle a observée. Or, si ce dernier exerçait réellement «son emploi» à la suite de sa lésion, on peut se questionner sur les raisons pour lesquelles la médecin a tenu à préciser qu'il ne pouvait effectuer un retour à ses tâches régulières. Ainsi, bien que le travailleur ait pu retourner au travail selon son horaire normal et malgré les limitations prescrites à la suite de sa lésion, et ce, jusqu'à sa consolidation, il n'a pas exercé «son emploi» durant cette période, soit l'ensemble des tâches réellement exercées dans le cadre de son emploi. L'employeur demeure donc imputé de la totalité des coûts.