Intitulé
Frenette c. Magasins Korvette ltée, 2024 QCTAT 4034
Juridiction
Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Québec
Type d'action
Plainte en vertu de l'article 124 de la Loi sur les normes du travail à l'encontre d'un congédiement — accueillie.
Décision de
Nancy St-Laurent, juge administrative
Date
7 novembre 2024
Décision
L'employeur soutient avoir été contraint de congédier la plaignante parce que ses limitations fonctionnelles permanentes étaient incompatibles avec son emploi de gérante de magasin et qu'aucun accommodement raisonnable n'était possible — la plaignante ne doit pas soulever une charge de plus de 5 livres avec son bras droit et ne peut non plus soulever plus de 2 livres à répétition ou faire des mouvements répétitifs avec son coude droit — aucune donnée n'a été mise en preuve quant aux charges qu'elle devait soulever dans le cadre de son travail et seuls quelques produits pesant plus de 5 livres ont été désignés — des collègues ont confirmé que la plaignante ne manipulait pas de produits et qu'elle consacrait l'essentiel de son temps à des tâches administratives — la plaignante a nié qu'elle travaillait à la caisse, mais ses collègues affirment qu'elle en faisait entre 30 et 90 minutes par jour — l'employeur ne semble pas faire de distinction entre les types de manipulations pouvant être effectuées par la plaignante — or, il s'agit d'un élément important puisqu'il n'y a aucune contre-indication médicale empêchant celle-ci de tirer, de pousser ou de faire pivoter une charge — l'employeur n'a pas cherché à obtenir des précisions sur les limitations fonctionnelles de la plaignante alors que cela s'imposait — il n'a pas rencontré cette dernière ni ses collègues pour vérifier si des accommodements étaient possibles, et ce, alors que 3 commis travaillaient avec elle quotidiennement — l'employeur n'a nullement tenté d'accommoder la plaignante alors qu'un test, ne serait-ce que de 1 semaine, aurait été révélateur quant à l'incidence réelle d'un accommodement — devant si peu d'efforts, le Tribunal conclut que l'employeur n'a pas effectué une analyse sérieuse et individualisée — il n'a pas exploré toutes les avenues possibles avant de congédier la plaignante, qui cumulait près de 35 ans de service — il n'a pas démontré qu'il subirait une contrainte excessive en la maintenant en emploi — le congédiement est annulé — la réintégration est ordonnée.