Intitulé
St-Laurent c. Invue Security Products Inc., 2024 QCCS 3499
Juridiction
Cour supérieure (C.S.), Montréal
Type d'action
Demande en réclamation de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail. Rejetée.
Décision de
Juge Eleni Yiannakis
Date
12 septembre 2024
Le demandeur, soit l'actionnaire majoritaire d'une société qui a été achetée par les défenderesses, soutient que celles-ci l'ont congédié de manière déguisée en le rétrogradant alors que les parties avaient convenu, lors de la transaction, qu'il occuperait substantiellement les mêmes fonctions pendant toute la durée de son nouveau contrat de travail (3 ans), et ce, afin de lui permettre d'aller chercher les sommes complémentaires au prix de vente.
Décision
Les contrats de travail et de vente sont clairs. Le contrat de travail accorde une marge de manoeuvre à l'employeur quant au choix du supérieur immédiat du demandeur et à la définition précise de ses tâches, lesquelles pouvaient être appelées à évoluer alors que les activités de l'entreprise étaient intégrées à celles de l'acquéreuse. Par ailleurs, la clause de paiement relative aux sommes complémentaires prévue dans le contrat de vente ne souffre d'aucune ambiguïté: aucune garantie de paiement n'y figure. Les contrats signés par les parties ne prévoient pas que le demandeur devait occuper substantiellement les mêmes fonctions pendant toute la durée de son emploi. Ce dernier tente plutôt de réécrire les termes des contrats afin d'y inclure des conditions qui, selon lui, sont essentielles, alors qu'elles n'y trouvent pas. Le demandeur n'a pas fait l'objet d'un congédiement déguisé. L'employeur, qui avait la faculté de moduler le rôle de celui-ci, n'a fait qu'exercer son droit de direction en conformité avec les paramètres du contrat de travail. Les modifications au rôle du demandeur découlent plutôt d'une réorganisation des activités de l'entreprise et s'inscrivent dans une stratégie légitime de consolidation des produits et de leur commercialisation. Enfin, le demandeur a omis de réduire ses dommages, de sorte que, même si le tribunal avait conclu à un congédiement déguisé, sa demande aurait été rejetée. En effet, une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances aurait accepté le nouveau rôle qui lui était confié, soit un poste de direction au sein de la société. De toute façon, les dommages-intérêts réclamés par le demandeur sont, à plusieurs égards, non fondés.