Intitulé
Unifor, section locale 9114 et Prévost Car (Division du Groupe Volvo Canada inc.) (grief syndical), 2024 QCTA 432
Juridiction
Tribunal d'arbitrage (T.A.)
Type d'action
Grief relatif aux heures supplémentaires. Accueilli.
Décision de
Me Nathalie Faucher, arbitre
Date
23 septembre 2024
Le syndicat conteste la décision de l'employeur de «créditer», aux fins de la mise en oeuvre du principe de la répartition équitable des heures supplémentaires, la totalité des heures supplémentaires à l'égard desquelles un salarié a inscrit son nom sur la liste de disponibilité, et ce, même si, au moment où son supérieur communique avec lui pour confirmer son acceptation, il change d'idée et refuse de les travailler. De l'avis du syndicat, seuls les salariés qui ont accepté de faire les heures supplémentaires, mais qui ont ensuite omis de les exécuter, devraient être ainsi pénalisés, contrairement aux salariés qui n'étaient pas disponibles, lesquels ne devraient se voir créditer que la moyenne des heures supplémentaires réellement effectuées par les salariés.
Décision
Le syndicat a raison lorsqu'il affirme que le fait de signifier sa disponibilité sur la liste ne constitue pas un engagement à effectuer des heures supplémentaires. Même en retenant l'argument de l'employeur selon lequel le terme «signifier» implique qu'il s'agit d'un avis officiel, cela ne transforme pas pour autant le mot «disponibilité» auquel il se rattache en un engagement. En effet, un engagement présuppose un acte de la part du salarié, lequel promet d'effectuer des heures supplémentaires ou s'engage à le faire. D'ailleurs, il n'y a pas de clause précisant que le salarié ne peut se soustraire aux périodes de disponibilité qu'il a inscrites sur la liste. De plus, pour être en mesure de s'engager, il faut recevoir une offre et connaître les paramètres de celle-ci. Or, en l'espèce, la feuille de disponibilité est affichée le lundi matin pour la période de 7 jours à venir. À ce moment, il n'est pas certain que des heures supplémentaires seront requises. Il est vrai que le salarié peut ajouter ou soustraire des disponibilités jusqu'à midi, la veille du jour où les heures supplémentaires auront lieu. Cela ne signifie pas pour autant qu'il sait alors que des heures supplémentaires seront effectivement requises ou encore à quelles conditions elles le seront, le cas échéant, ou s'il sera qualifié pour le travail exigé. Dans un tel contexte, le Tribunal voit mal comment les salariés peuvent donner un consentement éclairé et, incidemment, s'engager valablement en manifestant leur disponibilité. Des arguments de cohérence interne soutiennent également cette conclusion. En somme, le salarié non disponible est celui qui ne signe pas la feuille de disponibilité. Celui qui refuse les heures supplémentaires est le salarié qui, à la suite d'une offre de son supérieur immédiat, décline la proposition.