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Entretiens avec des représentants syndicaux refusés

Vu la nature générale de la rencontre sollicitée, l'employeur était fondé à refuser que le représentant extérieur et le président du syndicat s'entretiennent avec certains salariés membres durant les heures de travail.
3 octobre 2024

Intitulé

Union des employés et employées de service, section locale 800 et Compagnie WestRock du Canada Corp. (grief syndical), 2024 QCTA 286

Juridiction

Tribunal d'arbitrage (T.A.)

Type d'action

Grief relatif à des libérations syndicales. Rejeté.

Décision de

Me Renée Baillargeon, arbitre

Date

2 juillet 2024


Le syndicat reproche à l'employeur d'avoir refusé que son représentant extérieur et son président rencontrent certains membres durant les heures de travail afin de vérifier auprès de chacun d'eux différents éléments reliés à la convention collective. Il soutient que celui-ci l'a empêché d'exercer son devoir de représentation sans motif relié au fonctionnement de l'entreprise et qu'il a abusé de son droit de direction. L'employeur fait valoir que sa décision n'est pas contraire aux dispositions de la convention collective et qu'elle est fondée sur des considérations objectives et rationnelles liées à des impératifs de production.

Décision

Il a été démontré que le syndicat souhaitait rencontrer ses membres par courtoisie et non pour aborder un problème précis relatif à la convention collective ou à un grief. L'employeur a eu raison de se montrer d'avis que ce type de rencontre pouvait se tenir lors d'une assemblée générale, notamment. La convention n'impose pas à l'employeur l'obligation d'accorder au représentant le droit de rencontrer les salariés durant les heures de travail pour de telles raisons. Par ailleurs, rien ne démontre que l'employeur a fait preuve de mauvaise foi ou encore qu'il se soit conduit de manière abusive, arbitraire ou discriminatoire. Selon la convention, il était fondé à demander au représentant les motifs de la rencontre envisagée. Il ne s'agit donc pas d'ingérence dans les activités du syndicat ni d'entrave à sa crédibilité. Enfin, puisque la rencontre n'a jamais eu lieu, l'employeur était fondé à refuser la libération sollicitée.