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L’importance de la clarté de l’intention dans la progression des sanctions

Bien que l'employeur ait appliqué une certaine progression des sanctions, il n'a jamais avisé le plaignant — un entraîneur-chef dans un centre de conditionnement physique — qu'il risquait de perdre son emploi s'il récidivait; cette omission est fatale et la plainte (art. 124 L.N.T.) est accueillie.
30 septembre 2024

Intitulé

Quai c. 9379-0095 Québec inc., 2024 QCTAT 2087

Juridiction

Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Estrie

Type d'action

Plainte en vertu de l'article 124 de la Loi sur les normes du travail (L.N.T.) à l'encontre d'un congédiement — accueillie.

Décision de

Lyne Thériault, juge administratif

Date

12 juin 2024


Décision

Le plaignant, un entraîneur-chef dans un centre de conditionnement physique, a été congédié — les conditions donnant ouverture au recours en vertu de l'article 124 L.N.T. ne sont pas contestées — il revient donc à l'employeur de démontrer, au moyen d'une preuve prépondérante, qu'il disposait d'une cause juste et suffisante pour mettre fin à l'emploi du plaignant — les motifs invoqués sont d'ordre disciplinaire — les reproches visent essentiellement des retards fréquents, des absences sans avertissement et un manque d'organisation — bien que le plaignant n'ait pas signé le contrat de travail, il a continué à travailler pour l'employeur — ce dernier était en droit de s'attendre à ce qu'il respecte les règles établies — il ressort de la preuve que le plaignant avait un comportement problématique, qu'il a été rencontré et qu'on lui a demandé de modifier celui-ci — on l'a également réprimandé — ses heures effectuées à titre d'entraîneur-chef ont été diminuées et on lui a ensuite retiré d'autres heures de travail à la réception — ces modifications à l'horaire et au salaire du plaignant ne peuvent être perçues autrement que comme des mesures disciplinaires ayant été imposées à son endroit — bien que l'employeur ait appliqué une certaine progression des sanctions, il n'a jamais avisé le plaignant qu'il risquait de perdre son emploi lors d'une récidive — même s'il avait d'excellents motifs de congédier le plaignant, son omission de respecter le principe de la progression des sanctions lui est fatal — s'il est vrai que des circonstances particulières peuvent justifier un ajustement dans la progression des sanctions en fonction de la nature ou de la taille de l'entreprise, l'employeur ne peut congédier un salarié sans l'avoir au moins informé des reproches qui lui sont adressés et du risque qu'il perde son emploi s'il ne s'amende pas — le congédiement est annulé — le Tribunal réserve ses pouvoirs pour déterminer les mesures de réparation appropriées.