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Comportement incorrigible

Le comportement répréhensible d'une préposée de nuit sur un navire à vocation touristique, lequel était caractérisé par de l'incivilité et de l'insubordination répétées, ne pouvait être toléré par l'employeur; en présence d'un comportement incorrigible malgré les nombreux avertissements donnés, ce dernier était en droit de mettre fin à l'emploi de la préposée.
9 septembre 2024

Intitulé

Corriveau c. Croisières AML inc., 2024 QCTAT 2320

Juridiction

Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Québec

Type d'action

Plainte en vertu de l'article 124 de la Loi sur les normes du travail à l'encontre d'un congédiement — rejetée.

Décision de

Daniel Blouin, juge administratif

Date

4 juillet 2024


Décision

La plaignante occupait un poste de préposée de nuit sur un navire à vocation touristique — au cours des 2 premières saisons, elle offrait une prestation de travail satisfaisante — à compter de septembre 2021, l'employeur lui a imposé une série de mesures disciplinaires en raison de son attitude intimidante, son impolitesse, ses abus de langage et son insubordination — il était fondé à la congédier en mars 2023 — il a établi de façon prépondérante chacun des reproches qui ont été adressés à la plaignante à partir de septembre 2021 — cette dernière a un long parcours de comportements répréhensibles caractérisé par de l'incivilité et de l'insubordination répétées — à de nombreuses reprises, elle a été avisée que sa conduite était inacceptable et qu'elle risquait d'être congédiée si elle ne modifiait pas son comportement — ces avertissements n'ont pas mis fin aux écarts de langage — la plaignante a de plus continué à défier l'autorité de la direction des ressources humaines et celle du capitaine — elle a tenté de manipuler ce dernier afin d'obtenir certains privilèges — elle a aussi tenté de mettre à l'écart la direction des ressources humaines en s'adressant directement au propriétaire de l'entreprise — en outre, elle s'est soustraite sans motif valable à l'obligation de se soumettre à une expertise médicale — la plaignante dictait ses propres règles à l'entreprise — ce type de comportement, lorsqu'il est bien ancré dans la psyché d'un salarié, ne peut être toléré par un employeur — en présence d'un comportement incorrigible, l'employeur était en droit de mettre immédiatement fin à l'emploi.