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Salaire régulier pour dépistage en dehors des heures de travail

La personne salariée qui est convoquée en dehors de ses heures habituelles de travail à des fins de dépistage ou de vaccination en lien avec la COVID-19 doit recevoir son salaire régulier pour tout le temps consacré à l'activité, y compris le temps de déplacement, et se voir rembourser les frais de transport additionnels, le cas échéant.
22 avril 2024

Intitulé

Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) et Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) (grief syndical et grief collectif), 2024 QCTA 50

Juridiction

Tribunal d'arbitrage (T.A.)

Type d'action

Griefs relatifs à la rémunération. Accueillis.

Décision de

Me Stéphane Guinta

Date

7 février 2024


Durant la période visée par les griefs, l'employeur a exigé que les salariés se fassent vacciner contre la COVID-19 ou qu'ils se soumettent à des tests de dépistage. En décembre 2020 et en janvier 2021, l'employeur a émis des directives informant les salariés d'une prime applicable lors d'un test de dépistage effectué à l'extérieur de l'horaire de travail et lorsque la vaccination avait lieu à l'extérieur d'une période rémunérée. Le syndicat est d'avis que ces directives ne sont pas valides et contreviennent à la convention collective nationale, notamment à l'article 34, qui stipule que tout examen, toute immunisation ou tout traitement exigés par l'employeur doivent se dérouler durant les heures de travail. Il affirme en outre que le dépistage et la vaccination exigés par l'employeur en dehors des heures de travail doivent être assimilés à un rappel au travail donnant droit à une rémunération en heures supplémentaires, en plus des frais de transport ou de l'allocation de déplacement.

Décision

Le Tribunal retient la position du syndicat selon laquelle l'article 34 de la convention collective englobe le dépistage et la vaccination contre la COVID-19 tels qu'ils sont visés par les directives de l'employeur. Il est difficile de voir comment il pourrait en être autrement. Les directives émises par l'employeur sont incompatibles avec la convention collective et ne peuvent donc trouver application. L'employeur a contrevenu à l'article 34 de la convention collective en exigeant que certains salariés procèdent au dépistage ou à la vaccination à l'extérieur des heures de travail. En ce qui concerne la question de la rémunération, le Tribunal comprend de l'article 34.01 de la convention collective que le salarié bénéficie d'un droit de procéder au dépistage ou à la vaccination durant ses heures de travail, et ce, sans perte de traitement ni frais pour lui. Cette disposition lui procure donc l'avantage de ne pas avoir à subir un déplacement additionnel de sa résidence pour satisfaire aux exigences du dépistage ou de la vaccination et d'être par ailleurs rémunéré pour la durée requise. Ainsi, le salarié contraint au dépistage ou à la vaccination en dehors de ses heures habituelles de travail doit être indemnisé à son taux de salaire normal pour tout le temps consacré à l'activité, y compris le temps de déplacement, et pour les frais de transport additionnels, le cas échéant. Pour les motifs énoncés dans Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) et Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (grief syndical), (T.A., 2022-06-29), 2022 QCTA 319, SOQUIJ AZ-51868044, 2022EXPT-1936, A.A.S. 2022A-62, le Tribunal déclare que les dispositions relatives aux heures supplémentaires ne sont pas applicables lorsque le salarié est convoqué à des fins de dépistage ou de vaccination en lien avec la COVID19 sans devoir fournir sa prestation de travail habituelle.