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Droit à la vie privée et renseignements médicaux

La personne à laquelle est dévolue l'autorité de requérir une expertise médicale, en l'occurrence le directeur général de la municipalité, dispose, au moins implicitement, du droit de prendre connaissance des renseignements médicaux qui y sont contenus.
15 avril 2024

Intitulé Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3709 et Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac (Marie-Claude Rochon), 2024 QCTA 19 Juridiction Tribunal d'arbitrage (T.A.) Type d'action Griefs réclamant des dommages-intérêts pour atteinte au droit à la vie privée. Rejetés. Décision de M e Johanne Cavé, arbitre Date 16 janvier 2024 Le syndicat conteste 4 demandes de l'employeur dans lesquelles celui-ci a exigé que la plaignante lui transmette certaines informations médicales en raison de son absence pour cause d'invalidité. Il soutient que l'employeur a excédé ses droits en présentant une demande trop large et en requérant un consentement à ce que le directeur général de la municipalité prenne connaissance des renseignements, portant ainsi atteinte au droit à la vie privée de la plaignante. Il réclame des dommages moraux et punitifs. Décision Dans le contexte où l'employeur a reçu des rapports médicaux contradictoires quant à l'aptitude au travail de la plaignante, la demande d'une contre-expertise pour justifier la prolongation de son absence ne saurait être considérée comme une atteinte à sa vie privée. Par ailleurs, la convention autorise expressément l'employeur à requérir une opinion médicale indépendante, ce qui comprend le droit de recevoir cette information et de la traiter. La personne à laquelle