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Droit à la vie privée et renseignements médicaux

La personne à laquelle est dévolue l'autorité de requérir une expertise médicale, en l'occurrence le directeur général de la municipalité, dispose, au moins implicitement, du droit de prendre connaissance des renseignements médicaux qui y sont contenus.
15 avril 2024

Intitulé

Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3709 et Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac (Marie-Claude Rochon), 2024 QCTA 19

Juridiction

Tribunal d'arbitrage (T.A.)

Type d'action

Griefs réclamant des dommages-intérêts pour atteinte au droit à la vie privée. Rejetés.

Décision de

Me Johanne Cavé, arbitre

Date

16 janvier 2024


Le syndicat conteste 4 demandes de l'employeur dans lesquelles celui-ci a exigé que la plaignante lui transmette certaines informations médicales en raison de son absence pour cause d'invalidité. Il soutient que l'employeur a excédé ses droits en présentant une demande trop large et en requérant un consentement à ce que le directeur général de la municipalité prenne connaissance des renseignements, portant ainsi atteinte au droit à la vie privée de la plaignante. Il réclame des dommages moraux et punitifs.

Décision

Dans le contexte où l'employeur a reçu des rapports médicaux contradictoires quant à l'aptitude au travail de la plaignante, la demande d'une contre-expertise pour justifier la prolongation de son absence ne saurait être considérée comme une atteinte à sa vie privée. Par ailleurs, la convention autorise expressément l'employeur à requérir une opinion médicale indépendante, ce qui comprend le droit de recevoir cette information et de la traiter. La personne à laquelle est dévolue l'autorité de demander une expertise médicale dispose ainsi, au moins implicitement, du droit de prendre connaissance des renseignements médicaux qui y sont contenus. En matière de relations du travail, la gestion des absences pour cause d'invalidité est généralement effectuée par une personne travaillant pour le service des ressources humaines. En l'espèce, vu la petite taille de la municipalité, les fonctions du directeur général englobent celles liées aux ressources humaines. Celui-ci était donc habilité à se prononcer sur le traitement du dossier de la plaignante. Dans les circonstances, le fait qu'il ait pris connaissance des renseignements était justifié. Enfin, il était aussi en droit d'obtenir une opinion juridique pour prendre des décisions éclairées, ce qui signifie que la communication du rapport à son procureur remplissait le critère de la nécessité. De plus, dans un contexte où le médecin traitant a reproché au médecin retenu par l'employeur de ne pas avoir consulté le dossier médical de la plaignante, l'employeur était fondé à réclamer des renseignements médicaux supplémentaires. Il était cependant tenu de limiter ses exigences à ce qui était pertinent quant à l'évaluation de la condition médicale. Demander l'ensemble du dossier était excessif. Cependant, la demande était formulée de bonne foi et, en raison de l'objection de la plaignante, l'employeur s'est ravisé et a restreint sa demande à ce qui visait l'arrêt de travail. Il a également accepté d'emblée les modifications que la plaignante avait apportées au formulaire d'autorisation demandé. Dans un tel contexte, le Tribunal ne note aucune violation du droit à la vie privée de la plaignante.