Parties
Hydro-Québec et Syndicat des employé-e-s de métiers d'Hydro-Québec, SCFP, section locale 1500 (Steven Ouellet)
Juridiction
Tribunal d'arbitrage (T.A.)
Type d'action
Griefs contestant une suspension et un congédiement. Rejetés.
Décision de
Me Pierre-Georges Roy, arbitre
Date
5 décembre 2023
Le plaignant, qui a été embauché en 2005, occupait au moment des événements un poste d'opérateur mobile depuis environ 6 ans. L'employeur l'a congédié pour vol de temps et pour avoir utilisé le véhicule de l'entreprise à des fins personnelles. À titre de facteurs atténuants, le syndicat allègue notamment que le plaignant vivait des difficultés personnelles qui l'empêchaient de prendre des décisions éclairées.
Décision
L'employeur a démontré que, en tout temps au cours de la période étudiée, le plaignant avait préparé des relevés de temps qui réclamaient le paiement d'heures supplémentaires ou encore prévues à son horaire normal sans les avoir travaillées. Il s'agit de manquements graves, a fortiori dans un contexte où le plaignant a indiqué dans divers documents avoir procédé aux inspections qui relevaient de sa tâche, alors que ce n'était pas le cas. Les nombreuses utilisations du camion de l'entreprise à des fins personnelles ne présentent pas le même niveau de gravité, mais il s'agit tout de même d'une conduite contrevenant à une directive de l'employeur dont le plaignant avait pourtant connaissance. En somme, il s'agit de manquements substantiels commandant une intervention disciplinaire rigoureuse. Les circonstances aggravantes et l'absence de circonstances atténuantes notables empêchent de remettre en question le caractère raisonnable de la sanction. D'une part, il est évident que les opérateurs mobiles occupent un poste important et que la qualité de même que la régularité de leur travail ont une incidence directe sur la capacité de l'employeur de fournir en toutes circonstances l'alimentation électrique dont a besoin le réseau. D'autre part, les gestes fautifs commis par le plaignant sont nombreux et font ressortir de façon nette la désinvolture avec laquelle il a traité ses obligations envers l'employeur, malgré leur importance capitale. Ainsi, dans ce dossier, il n'est pas tant question de malhonnêteté que d'un manque de jugement notoire. En effet, plutôt que de composer avec sa situation personnelle et ses effets sur sa capacité à s'acquitter de ses tâches habituelles, le plaignant a choisi à de multiples reprises de ne pas exécuter celles-ci, tout en continuant à réclamer l'entièreté de son salaire. Sans une preuve médicale appropriée, le Tribunal ne peut conclure que le plaignant était incapable de déterminer dans quelle mesure son comportement était inacceptable et que sa responsabilité s'en trouverait ainsi réduite. Par conséquent, et puisque le poste d'opérateur mobile confère à ses titulaires une très large autonomie, il n'est pas approprié de modifier la décision de l'employeur et de lui imposer de réintégrer le plaignant.