Parties
Chouinard c. 9192-3318 Québec inc.
Juridiction
Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Montérégie
Type d'action
Plaintes en vertu des articles 122 et 124 de la Loi sur les normes du travail (L.N.T.) à l'encontre d'un congédiement — rejetées
Décision de
Nancy Martel, juge administrative
Date
14 novembre 2023
Décision
La plaignante travaillait comme préposée pour une agence de placement offrant des services à domicile dans le secteur de la santé — elle prétend avoir été congédiée à l'automne 2020 en raison d'une absence pour cause de maladie et pour avoir demandé d'être réintégrée dans son poste habituel — l'employeur soutient qu'il était légitime pour lui de s'assurer que la plaignante avait la capacité de revenir au travail après son absence liée à un accident vasculaire cérébral (AVC) — il affirme en outre ne pas avoir bloqué l'accès de la plaignante à la plateforme dédiée à l'offre des quarts de travail et que c'est plutôt elle qui a omis de l'utiliser — les différentes versions des faits données par les parties ne sont pas convaincantes — le Tribunal retient que la plaignante s'est sentie congédiée après avoir été informée qu'elle avait droit à 2 jours de maladie avant que l'assurance-emploi ne prenne la relève — or, il ne peut conclure que l'absence de protection en cas de maladie est l'équivalent d'un congédiement puisque cela relevait des conditions de travail de la plaignante — il en va de même du fait que l'employeur a exigé de celle-ci qu'elle obtienne une attestation médicale afin de prouver sa capacité de travailler quelques jours après son AVC — le Tribunal ne peut inférer que l'objectif était de pousser la plaignante à quitter son emploi ou que cette demande équivalait à un refus de réintégration dans les circonstances — il est vrai que l'employeur ne semble pas avoir été particulièrement proactif pour assurer le retour au travail de la plaignante après la réception du certificat médical — il faut toutefois considérer que ce sont les salariés qui doivent effectuer des actions afin d'obtenir des quarts de travail — de plus, le compte de la plaignante sur la plateforme a été archivé bien après la période durant laquelle elle affirme qu'elle y avait plus accès — sans remettre en cause le fait qu'elle ait pu se heurter à des problèmes de connexion, la nature de ces problèmes n'a pas été démontrée — sans autre preuve, la faute ne peut être imputée à l'employeur — la plaignante n'a pas démontré avoir été congédiée — même si le congédiement avait été démontré, elle n'aurait pu se prévaloir de la protection prévue à l'article 124 L.N.T. — les documents fiscaux demandés par le Tribunal ont établi de manière non équivoque que la plaignante a commencé à occuper son emploi en 2019 — celle-ci n'avait donc pas 2 ans de service continu chez l'employeur.