Parties
Centre de services scolaire des Bois-Francs et Boucher
Juridiction
Tribunal administratif du travail, Division de la santé et de la sécurité du travail (T.A.T.), Mauricie--Centre-du-Québec
Type d'action
Contestation par l'employeur d'une décision relative au retrait préventif de la travailleuse enceinte. Contestation accueillie. Contestation par l'une des travailleuses d'une décision relative au retrait préventif de la travailleuse enceinte. Contestation rejetée.
Décision de
Daniel Therrien, juge administratif
Date
27 juillet 2022
Les travailleuses, des enseignantes au primaire, bénéficiaient d'un certificat valide leur permettant d'être affectées à d'autres tâches sans exposition au danger ou, si cela était impossible, d'obtenir un retrait préventif. Essentiellement, les facteurs de risque sont liés aux contaminants dont les jeunes du préscolaire et les élèves du primaire sont susceptibles d'être porteurs. Quelques jours avant la rentrée scolaire, l'employeur a affecté les travailleuses, des diplômées universitaires en enseignement avec une spécialisation en français, dans des classes de français de première à troisième secondaire. Les travailleuses ont contesté cette décision. La CNESST a donné raison à l'une des 2 travailleuses, mais pas à l'autre. L'instance de révision a confirmé ces décisions.
Décision
Le coeur du litige vise à établir si les travailleuses ont les connaissances et la capacité psychologique d'enseigner, avec un court préavis de quelques jours, à des étudiants du secondaire sans préparation particulière. La Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) énonce, à son article 40, que la travailleuse affectée par son employeur doit raisonnablement être en mesure d'accomplir la tâche. Le litige repose sur la portée à donner à l'expression «raisonnablement». Il n'existe aucune jurisprudence portant expressément sur les faits en cause.
L'arrêt rendu par la Cour suprême dans Dionne (C.S. Can., 2014-05-01), 2014 CSC 33, SOQUIJ AZ-51068933, 2014EXP-1464, 2014EXPT-843, J.E. 2014-825, D.T.E. 2014T-320, [2014] 1 R.C.S. 765, lequel constitue une référence en matière d'affectation de travailleuses enceintes, fournit tout de même un cadre d'interprétation. Les 2 principes transposables au présent litige sont: 1) L'un des objectifs du législateur est de combattre le préjugé d'incapacité résultant de la grossesse; l'affectation est ainsi la règle, et le retrait, l'exception. 2) L'évaluation de la capacité s'effectue objectivement, et non subjectivement, d'où l'utilisation de l'expression «raisonnablement en mesure d'accomplir». Il s'agit d'évaluer si la travailleuse possède la formation, les capacités et les connaissances requises pour effectuer le travail.
L'essentiel des arguments invoqués par les travailleuses lors de leur témoignage relève du subjectif. Elles se considèrent comme incompétentes et mal préparées pour enseigner à des élèves du secondaire. Le défi est trop grand, selon elles. Pourtant, même si la situation n'est pas idéale, elles sont en mesure raisonnablement d'accomplir les tâches de l'affectation. En effet, il n'y a pas à proprement parler d'avantage financier, pour l'employeur, découlant de l'affectation, ce qui peut expliquer le petit nombre de litiges portant sur cette question. Par ailleurs, dans le contexte actuel, marqué par une pénurie de main-d'oeuvre, la situation risque de changer. Pour certains employeurs, y compris celui en l'espèce, le principal avantage découlant de cette situation, outre celui de respecter la volonté du législateur, est de combler des absences ponctuelles afin de remplir leur mission. Même si les travailleuses n'ont pas d'expérience auprès d'élèves du secondaire et ne connaissent pas le programme d'enseignement, elles sont diplômées d'un programme de français et disponibles à court terme pour enseigner cette langue à des élèves du secondaire.
Les travailleuses se trouvent aussi sur la liste de rappel, comme d'autres collègues qui ne sont pas enceintes. Selon le processus négocié de rappel, tout enseignant a le droit de refuser une offre de l'employeur, ce qu'a fait l'une des travailleuses en l'espèce. Or, en application de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, une personne ne peut refuser une assignation qu'elle est raisonnablement en mesure d'accomplir, ce qui entre en conflit avec le processus négocié de rappel, lequel permet à la personne appelée de refuser l'offre. L'enjeu, contrairement aux prétentions du syndicat, n'est pas de forcer des enseignantes à accomplir une tâche contrairement aux autres enseignants sur la liste de rappel, mais plutôt d'établir si les travailleuses en l'instance peuvent refuser l'affectation tout en maintenant leur droit au versement de l'indemnité de remplacement du revenu, et ce, même si elles sont raisonnablement en mesure d'accomplir la tâche. Bien que la Loi sur la santé et la sécurité du travail s'applique au milieu des travailleuses, son objectif vise la prévention des risques et des dangers sans égard au type d'encadrement contractuel. La loi est d'ordre public.
Le simple fait de faire face à une nouvelle approche, jusque-là non utilisée par l'employeur, ne rend pas la démarche déraisonnable ou empreinte de mauvaise foi, contrairement à ce que prétend le syndicat. Certes, il aurait été préférable que l'employeur avise les travailleuses plus tôt et, idéalement, qu'il consulte le syndicat, mais il faisait face à un défi sérieux, soit la pénurie de main-d'oeuvre, qui met en péril l'accomplissement de sa mission d'une grande importance sociale, c'est-à-dire livrer un enseignement de qualité aux élèves. Par conséquent, les affectations sont conformes.