Parties
Gouin c. Module Ultra inc.
Juridiction
Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Estrie Décision de : Annie Laprade, juge administrative
Type d'action
Plaintes en vertu des articles 122 et 124 de la Loi sur les normes du travail à l'encontre d'un congédiement — la première plainte est rejetée et la seconde est accueillie
Décision de
Annie Laprade, juge administrative
Date
15 mars 2022
Décision
La plaignante travaillait en tant que contrôleuse des finances et de l'administration de l'entreprise de fabrication d'armoires présidée par son père — elle soutient avoir été congédiée parce qu'elle s'est absentée du travail pour des motifs reliés à la garde et à la santé de ses enfants — l'employeur soutient que la plaignante a plutôt cessé de travailler après qu'il lui eut annoncé son intention d'engager une autre personne pour accomplir ses tâches puisqu'elle ne les effectuait pas — il n'a pas démontré que la plaignante avait expressément et volontairement abandonné son emploi — il a dépouillé celle-ci de son emploi en engageant une personne pour effectuer ses tâches et en lui demandant de former sa successeure — la plaignante a été congédiée — elle bénéficie de la présomption légale — l'employeur a toutefois démontré que la plaignante avait été remplacée parce qu'elle était incapable d'accomplir ses fonctions — au printemps 2020, elle a diminué son nombre d'heures de travail hebdomadaire — de façon concomitante, l'employeur a remarqué que la quantité de travail qu'elle fournissait diminuait et qu'il n'obtenait plus certains documents — vers la fin de son emploi, la plaignante ne lui remettait plus aucun document — l'employeur a démontré que le rendement de la plaignante était insuffisant et qu'il s'agit du seul motif de son remplacement — la présomption de pratique interdite ayant été repoussée, la plainte doit être rejetée — néanmoins, l'employeur n'a pas respecté ses obligations en matière de congédiement administratif — il avait clairement exprimé ses attentes à la plaignante et lui avait signalé son omission de produire à temps les documents attendus — or, aucun soutien n'a été offert à cette dernière pour corriger ses lacunes — on lui a refusé l'aide qu'elle demandait — en outre, l'employeur n'a pas prévenu la plaignante qu'elle risquait d'être congédiée si elle ne se conformait pas à ses attentes — dans ces circonstances, sa décision était abusive et déraisonnable — le congédiement de la plaignante est annulé — la réintégration est ordonnée.