Parties : Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail c. Immeubles des Moulins inc.
Juridiction : Cour d'appel (C.A.), Montréal
Type d'action : Appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une réclamation de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST). Accueilli en partie.
Décision de : Juges Jacques Dufresne, Marie‐Josée Hogue et Stephen W. Hamilton
Date : 21 janvier 2021
L'employeur, qui exploitait un club de golf, a fermé ses portes en mars 2016. Ses 12 salariés n'ont reçu ni préavis ni indemnité de départ. La CNESST a réclamé en leurs noms des indemnités de licenciement collectif en vertu de l'article 84.0.13 de la Loi sur les normes du travail (L.N.T.) et, subsidiairement, des indemnités de préavis en vertu de l'article 83 L.N.T. Le juge de première instance a rejeté les 2 volets de la demande. Il a conclu que les règles relatives au licenciement collectif ne s'appliquaient pas à l'égard d'un employeur dont les activités sont saisonnières et que les salariés n'avaient pas droit à un préavis de licenciement puisqu'ils se trouvaient alors en mise à pied.
Décision
M. le juge Hamilton: Le juge n'a pas erré en droit en concluant que, en matière de licenciement collectif, l'exception prévue à l'article 84.0.3 paragraphe 2 L.N.T. à l'égard d'un établissement dont les activités sont saisonnières ou intermittentes s'applique dans le contexte d'une fin d'emploi définitive. L'exclusion de ces établissements s'explique aisément quant aux simples mises à pied; celles‐ci sont communes et durent dans certains cas plusieurs mois. Ainsi, le législateur évite à ces employeurs un lourd fardeau, lequel s'imposerait nécessairement tous les ans en raison de la nature des activités. L'élargissement de la portée de l'exception à la cessation définitive des emplois uniquement parce que les activités de l'établissement sont saisonnières ou intermittentes peut paraître moins logique. Toutefois, cela ne suffit pas pour permettre aux tribunaux de réécrire la loi. L'historique législatif soutient également l'interprétation du juge de première instance.
Le juge a déterminé que l'avis de cessation d'emploi transmis aux salariés était valide et suffisant et qu'il n'y avait pas lieu de leur verser une indemnité de préavis en vertu de l'article 83 L.N.T. puisqu'ils étaient alors déjà en mise à pied. Cette conclusion s'accorde mal avec le texte de la loi. L'alinéa 1 de l'article 82 L.N.T. établit le principe selon lequel tout salarié a droit à l'avis de cessation d'emploi. Les exceptions prévues à l'article 82.1 L.N.T. ne sont pas fondées sur la nature des activités de l'entreprise ou sur le fait que les salariés sont en période de mise à pied. Les salariés dont l'emploi ne dure habituellement pas plus de 6 mois chaque année en raison de l'influence des saisons ont le droit de recevoir l'avis de cessation d'emploi si celui‐ci prend fin définitivement durant la période de mise à pied. Chaque salarié en l'espèce avait droit à un avis d'une durée variant de 1 à 8 semaines selon le nombre d'années de service continu chez l'employeur.
Le respect du principe de la proportionnalité exige que la Cour détermine la somme due à la CNESST. Le 1er mai 2016 est retenu comme la date de l'ouverture prévisible du club de golf. L'avis reçu vers le 29 mars 2016 était suffisant pour un salarié si, en tenant compte de sa durée aux termes de l'article 82 L.N.T., il avait expiré avant la date prévue de son retour au travail. C'est le cas de 5 salariés. Les 7 autres ont droit à une indemnité compensatrice puisque la durée de l'avis, dans leur cas, n'était pas suffisante. L'indemnité payable est calculée en tenant compte du salaire moyen de chacun.