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Les conséquences d’un vaccin peuvent-elles être une lésion professionnelle?

La campagne de vaccination actuelle soulève de nombreux questionnements. Dans ce texte, le sujet est abordé sous l’angle de la santé et de la sécurité au travail, notamment en abordant des affaires passées.
27 octobre 2021
Janie-Pier Joyal, CRIA

En contexte de pandémie, les employeurs doivent s’adapter rapidement aux nouvelles réalités engendrées par les mesures sanitaires. Le domaine de la santé et de la sécurité du travail n’y fait pas exception. L’employeur a l’obligation de prendre les mesures nécessaires afin de protéger la santé et la sécurité de ses salariés[1]. Cette obligation est précisée à l’article 51 de Loi sur la santé et la sécurité au travail (ci-après la « LSST »)[2]. Cette obligation dynamique impose à l’employeur d’identifier les dangers, notamment les divers risques de contamination, et de mettre en œuvre les moyens appropriés pour les éliminer[3].

Dans le cas de la COVID-19, l’employeur dispose d’un éventail de mesures de prévention à mettre en place lui permettant de réduire le risque de propagation. L’une de ses mesures pourrait être la mise sur pied dans l’entreprise d’une campagne de vaccination de son personnel, sur une base volontaire. Une telle approche est susceptible de soulever certains questionnements, notamment quant à la responsabilité de l’employeur à l’égard des effets secondaires potentiels d’un vaccin. Les conséquences occasionnées par l’administration d’un vaccin offert par l’employeur peuvent-elles être reconnues comme une lésion professionnelle?

Aux premiers abords, les effets secondaires d’un vaccin se manifestent habituellement par des rougeurs, des maux de tête, des étourdissements et de la fièvre. Ils ne constituent donc pas une blessure au sens de l’article 28 de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles (ci-après la « LATMP »). Ainsi, la présomption de l’article 28 ne serait d’aucune utilité pour un travailleur. Est-ce que les effets secondaires pourraient être considérés comme un événement imprévu et soudain au sens de l’article 2 LATMP ou encore une maladie professionnelle, suivant l’article 30 LATMP?  

Certaines décisions de la Commission des lésions professionnelles (ci-après « CLP »), dorénavant le Tribunal administratif du travail, traitent de situations dans lesquelles des travailleurs ont tenté de faire reconnaître les effets secondaires d’un vaccin à titre de lésion professionnelle.

Dans la décision Jubinville et Hôpital Maisonneuve-Rosemont[4], l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont (l’employeur) offrait un vaccin à ses salariés afin de combattre la grippe A (H1N1) qui sévissait à l’époque. Cette initiative avait été réalisée conformément aux directives du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) qui encourageait les travailleurs de première ligne à recevoir le vaccin.

La travailleuse, une infirmière de recherche, se présente à l’hôpital afin de recevoir le vaccin et signe un consentement. Après l’administration du vaccin, elle subit une réaction majeure et est transportée à l’urgence. Dans les jours qui suivent, elle n’est pas en mesure de retourner au travail en raison d’une « réaction vaccinale sévère ». La travailleuse demande à la CLP de reconnaître sa réaction vaccinale comme maladie professionnelle. Elle invoque que sa réaction était intimement liée au risque particulier de son travail en laboratoire. La CLP accueille la contestation de la travailleuse. Cette décision a été confirmée par la Cour supérieure dans le cadre d’une requête en révision judiciaire[5].

Cette décision nous enseigne que la vaccination, en soi, n’est pas un événement imprévu et soudain au sens de l’article 2 LATMP; c’est plutôt la survenance des symptômes de la vaccination qui constitue l’événement imprévu et soudain. Dans les faits de l’affaire, la travailleuse appartenait à un milieu de travail particulier. Non seulement elle était infirmière de recherche, mais elle était également affectée à un protocole de recherche spécifiquement sur le virus de la grippe A (H1N1). Ainsi, selon la CLP, le critère de détermination d’une maladie professionnelle au sens de l’article 30 LATMP, soit une maladie « reliée directement aux risques particuliers [du] travail », est satisfait lorsque les conséquences de la vaccination sont intimement liées aux tâches auxquelles la travailleuse est affectée.

Finalement, la Cour supérieure nous enseigne que l’établissement du lien entre la maladie professionnelle et la réaction vaccinale doit tenir compte de l’importance du vaccin pour la travailleuse, vu les circonstances particulières de son emploi : « C’est sans doute une interprétation généreuse et plus libérale de l’article 30, une interprétation qui tient compte du contexte factuel particulier. »[6]

Dans un autre ordre d’idée, dans l’affaire Air Canada et Richards[7], l’employeur avait mis en place une campagne de vaccination contre la grippe où la participation s’effectuait sur une base volontaire. À la suite de l’injection, la travailleuse a développé une réaction allergique cutanée causée par le vaccin antigrippal. Elle était de retour au travail dès le lendemain. La CLP indique dans sa décision que l’événement doit être imprévu et soudain et non pas les complications ressenties à la suite de la vaccination. Finalement, rien n’indique que la réaction allergique cutanée est caractéristique du travail de la travailleuse, soit coordonnatrice Effectifs-Maintenance chez l’employeur, et aucun lien de connexité avec le travail n’a été établi. Par conséquent, le juge administratif a conclu que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle.

Dans l’affaire Duval et Centre Gertrude Lafrance & Georges Phaneuf[8], la CLP a également rejeté une demande d’indemnisation avec un raisonnement similaire. La travailleuse, une préposée aux bénéficiaires, reçoit un vaccin contre la grippe A (H1N1) à la suite d’une campagne volontaire de vaccination chez l’employeur et elle souffre ensuite d’un syndrome oculo-respiratoire. La CLP réitère que c’est l’événement qui doit être imprévu et soudain et non pas les complications ressenties à la suite de l’administration du vaccin.

Ainsi, les facteurs qui détermineront s’il s’agit d’une lésion professionnelle sont notamment l’imposition ou non de la vaccination par l’employeur, les risques particuliers reliés directement avec le travail et le lien de connexité entre la maladie et le travail. La « responsabilité » de l’employeur doit donc être évaluée en fonction des faits liés au cas particulier et au contexte.

À noter que l’échec d’un recours en vertu de la LATMP ne met pas fin aux recours possibles d’un travailleur. En effet, le gouvernement québécois a établi un régime d’indemnisation sans égard à la faute pour les victimes de préjudice corporel lié à la vaccination. Ainsi, une victime peut présenter une réclamation au gouvernement, sans nécessité de démontrer une faute, et la Loi sur la santé publique[9] (ci-après « LSP ») prévoit également que « la victime peut, en outre, exercer une poursuite civile contre toute personne responsable de préjudice corporel ».

Dans l’affaire Thériault et Institut Philippe-Pinel de Montréal[10], le Tribunal a jugé qu’une demande d’indemnisation pour lésion professionnelle demeure recevable devant la CLP bien qu’une demande d’indemnisation pour préjudice corporel soit déposée conformément à la LSP. Le régime d’indemnisation pour les personnes victimes des conséquences d’un vaccin en vertu de la LSP n’a pas pour effet d’empêcher un travailleur qui a subi une lésion professionnelle en raison d’un vaccin au travail de déposer une réclamation[11]. Le recours en vertu de la LSP est un régime sans égard à la faute, et il s’adresse aux seules personnes qui ont subi un préjudice permanent et grave[12]. Le recours s’adresse au ministre, et le réclamant est indemnisé suivant un fonds d’indemnisation créé par le gouvernement. Dans ce dernier cas, l’employeur ne sera pas mis en cause et n’aura pas à indemniser le travailleur. Ainsi, il n’existe pas de conflit avec les dispositions de la LATMP empêchant un recours en responsabilité civile contre l’employeur.

Dans le contexte actuel, alors que de nombreuses questions se posent quant à la possibilité d’imposer la vaccination, il demeure possible que les faits particuliers d’un dossier dans lequel l’employeur aurait imposé la vaccination permettent la reconnaissance d’une lésion professionnelle. Toutefois, selon la jurisprudence et l’interprétation de l’article 2 LATMP, c’est l’événement qui doit être imprévu et soudain et non les conséquences. Ainsi, l’administration d’un vaccin, planifié, prévu et attendu ne devrait pas être reconnue à titre d’accident de travail au sens de cet article. La question de la maladie professionnelle liée aux risques particuliers du travail pourrait toutefois être interprétée largement, comme dans l’affaire Hôpital Maisonneuve-Rosemont, lorsque le poste occupé rend la vaccination nécessaire. Évidemment, s’il s’agit d’une vaccination imposée par le gouvernement, il est difficile de prévoir si les tribunaux interpréteront cette exigence comme une démonstration de la nécessité du vaccin dans le cadre des titres d’emplois visés.  


Janie-Pier Joyal, CRIA

Source : Vigie RT, octobre 2021

1 Article 2087 du Code civil du Québec, RLRQ c. CCQ-1991 (« C.c.Q. »).
2 À ce sujet, voir l’article 51(5o) LSST, RLRQ s-2.1.
3 Robert P. GAGNON et Langlois Kronström Desjardins, S.E.N.C.R.L., Le droit du travail du Québec, 7e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013, no 359.
4 Jubinville et Hôpital Maisonneuve-Rosemont*, 2012 QCCLP 3277.
5 Hôpital Maisonneuve-Rosemont c. Commission des lésions professionnelles, 2013 QCCS 2280.
6 Id., par. 78.
7 Air Canada et Richards, 2015 QCCLP 4436.
8 Duval et Centre Gertrude Lafrance & Georges Phaneuf, 2011 QCCLP 2696.
9 RLRQ, c.S-2.2, art. 71 à 74.
10 Thériault et Institut Philippe-Pinel de Montréal, 2014 QCCLP 3806.
11 Id., par. 90.
12 Loi sur la santé publique, RLRQ c. S-2.2, art. 70 (2).