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L’affaire Fiset : le droit de refus en temps de pandémie

Les auteures abordent une affaire récente où un travailleur a invoqué le droit de refus dans le contexte de la COVID-19.
Me Marie-Gabrielle Bélanger, CRIA, Me Valérie Gareau-Dalpé et Florence Longval

Au début de la crise de la COVID-19, plusieurs employeurs ont fait face à des travailleurs invoquant leur droit de refuser d’exécuter un travail en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail[1]. Ces derniers alléguaient souvent un trop grand risque d’exposition au virus malgré les mesures de protection mises en place par leur employeur.

Qu’en est-il toutefois lorsque le danger appréhendé par le travailleur provient justement des mesures de protection mises en place par l’employeur? Un travailleur qui craint les effets du port du masque sur sa santé et qui refuse de le porter peut-il justifier un droit de refus d’exécuter un travail?

Pour les employeurs québécois, cette question revêt une importance manifeste puisque le port du masque suscite de vives réactions au sein de la société, notamment dans le domaine des relations de travail. Par ailleurs, nous rappelons que dans l’objectif de protéger les travailleurs québécois devant la menace des variants de la COVID-19, la CNESST a publié une directive exigeant le port du masque médical en continu à l’intérieur dans les milieux de travail depuis le 8 avril 2021, et ce, partout au Québec.

Dans l’affaire Fiset et Olymel Yamachiche[2], le Tribunal administratif du travail se penche pour la première fois sur le sujet en analysant le cas d’un travailleur qui a refusé de porter le masque, contrairement aux directives de son employeur.

Les faits

Le litige en question a pris naissance dans le contexte de la COVID-19, en juin 2020. L’employeur, Olymel, a même vécu une éclosion au sein de ses travailleurs.

Afin de respecter ses obligations, l’entreprise a pris la décision d’imposer certaines mesures additionnelles de protection, y compris le port du masque en tout temps dans les espaces intérieurs, sans exception, le port de lunettes de protection et l’installation de séparateurs entre les postes de travail. Ces mesures ont été élaborées en collaboration avec le médecin-conseil d’Olymel et la Direction de la santé publique.

Le 1er juin, le travailleur s’est présenté au travail avec son masque et ses lunettes. Toutefois, en arrivant à son poste de travail, il a constaté qu’il y avait une distance de plus de deux mètres ainsi que des écrans anti-postillons entre les postes. Il a jugé que le masque constituait dès lors une mesure excessive, et il l’a retiré. Son supérieur a exigé qu’il le remette, mais il a refusé et a donc été invité à quitter son poste et à retourner chez lui, ce qu’il a fait.

Sur recommandation de son délégué syndical, le travailleur a déposé un droit de refus. À l’appui de celui-ci, il a invoqué que le port du masque constituait un danger en raison du manque d’oxygène causé par l’accumulation de dioxyde de carbone et de la contamination bactérienne créée par la chaleur et l’humidité.

À la suite de son enquête et après validation avec la Santé publique, l’inspecteur de la CNESST a néanmoins conclu qu’il n’existait aucun danger et a ordonné au travailleur de retourner à son poste de travail, avec masque. Le travailleur a demandé la révision de la décision de la CNESST, puis a contesté cette deuxième décision devant le Tribunal administratif du travail[3].

L’analyse du danger appréhendé par le travailleur afin de justifier son refus de travailler

L’article 12 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail prévoit qu’« un travailleur a le droit de refuser d’exécuter un travail s’il a des motifs raisonnables de croire que l’exécution de ce travail l’expose à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou peut avoir l’effet d’exposer une autre personne à un semblable danger ».

Dans son analyse, le juge du Tribunal administratif du travail rappelle les sept critères élaborés par la jurisprudence afin d’apprécier la justification de l’exercice du droit de refus, soit :

  1. être un travailleur au sens de la LSST;
  2. devoir exécuter un travail à la demande de l’employeur;
  3. appréhender un danger résultant, pour soi-même ou pour autrui, de l’exécution de ce travail;
  4. fonder cette appréhension sur des motifs raisonnables;
  5. exercer le droit de refus au sujet d’un travail dont les conditions et circonstances d’exécution sont anormales;
  6. pouvoir refuser d’exécuter le travail demandé sans mettre la sécurité d’autrui en péril immédiat;
  7. rapporter le plus tôt possible à un représentant de l’employeur le droit de refus que l’on désire exercer[4].

Le juge administratif apporte davantage de précisions sur la question de l’appréhension du danger fondée sur des motifs raisonnables. Il rappelle notamment la jurisprudence selon laquelle les circonstances doivent démontrer qu’une personne normale dans la situation du travailleur pourrait logiquement avoir la même croyance.

Par ailleurs, il réitère qu’il faut éviter de dénaturer le droit de refus, ce qui pourrait être le cas lorsque le droit de refus soulevé par le travailleur s’avère plutôt être un « prétexte insidieux » pour ne pas effectuer ses tâches.

En appliquant le droit aux faits, le Tribunal en vient à la conclusion que « le travailleur en l’instance se retrouve précisément dans cette situation d’exercice dénaturé. Aucun motif raisonnable et objectif ne lui permettait de refuser d’exécuter son travail le 1er juin 2020. Sa démarche, abusive et insidieuse, vise à contester l’opportunité de certaines mesures prises par Olymel dans l’exercice de son droit de gérance. Le recours au droit de refus s’inscrit aussi dans un désir de déjouer des mesures disciplinaires potentielles[5] ».

En effet, au moment de l’audience, le travailleur avait précisé sa perception du danger et mentionné que c’est uniquement après avoir exercé son droit de refus qu’il avait réalisé qu’il était plus risqué de porter le masque que l’inverse, car il allait certainement le toucher au courant de la journée, et que, selon lui, l’éclosion au sein d’Olymel prouvait l’inutilité de ces mesures.

Ainsi, le Tribunal en vient à la conclusion qu’au moment où le travailleur a enlevé son masque et qu’il a refusé de le remettre, il n’appréhendait aucun danger; il était simplement d’avis que cette mesure était illogique. De plus, il a consciemment cherché une source objective de danger après avoir quitté son poste de travail. Le droit de refus était donc davantage un prétexte pour justifier son insubordination et ses revendications, et non en raison d’un danger réel. Il n’y avait donc aucun motif raisonnable soutenant la croyance de danger, et l’inspecteur était justifié d’ordonner le retour au travail.

Ce qu’il faut retenir

Pour qu’un travailleur puisse justifier un droit de refus, il doit véritablement y avoir une crainte de danger fondée sur des motifs raisonnables et objectifs, de manière contemporaine à l’exercice du droit. L’exercice de ce droit n’est certainement pas un moyen de justifier un comportement après le fait ni de négocier des conditions de travail.

Ainsi, un employé ne pourra pas se servir du droit de refus prévu dans la Loi sur la santé et la sécurité du travail en tant que prétexte pour refuser de porter le masque sans véritable crainte de danger, puisque celui-ci doit être justifié par une appréhension raisonnable.

Par ailleurs, le Tribunal a tenu à souligner qu’en refusant d’obtempérer à cette mesure prise par l’employeur avec l’approbation de la Santé publique, et qui est maintenant obligatoire, le travailleur avait mis en péril sa santé et celle de ses collègues.


Me Marie-Gabrielle Bélanger, CRIA, Me Valérie Gareau-Dalpé et Florence Longval

Source : Vigie RT, juin 2021