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Les obligations professionnelles et déontologiques à l’ère de la COVID-19

L’urgence sanitaire a amené des professionnels à analyser la gestion de la crise sanitaire dans les médias traditionnels afin d’éclairer le public. Or, ces mêmes professionnels s’expriment également, souvent à titre personnel, sur les réseaux sociaux. Est-ce que le contexte actuel assouplit les règles déontologiques et les normes professionnelles à la faveur de la liberté d’expression?
24 septembre 2021
Christiane Brizard | Victoria Lemieux-Brown

Dans cet article*, le conseil interprofessionnel du Québec (CIQ) répond par la négative. Il s’interroge notamment sur la liberté d’expression et le comportement des professionnels à la lumière de quelques décisions disciplinaires prises durant la pandémie.

Cette revue de jurisprudence permet de dégager trois grands constats.

La perception du public

D’abord, un professionnel qui s’exprime à titre personnel sur un sujet professionnel s’expose à une plainte pour manquement disciplinaire, que ce soit en contexte de pandémie ou non, lorsque ses propos portent atteinte à la dignité de la profession.

Cette obligation revêt un caractère encore plus important en contexte d’urgence sanitaire puisque le comportement d’un professionnel peut causer un préjudice encore plus important à la crédibilité d’une profession qu’en d’autres temps.

Dans la décision Bolduc c. Lacroix, où 12 chefs d’infraction ont été déposés contre un médecin pour manquement à la rigueur en raison d’informations inexactes, non vérifiables ou non conformes à la science médicale et diffusées sur les réseaux sociaux ou à la radio, le Conseil de discipline du Collège des médecins a jugé la plainte recevable même si le médecin utilisait son compte Facebook personnel pour s’exprimer. Le contexte de la pandémie, le risque de préjudice pour le public en général et la perception de celui-ci ont fait pencher la balance en faveur du maintien de la quasi-totalité des chefs d’infraction.

Modération et dignité

Deuxièmement, un professionnel n’est pas contraint au silence et peut exprimer librement ses opinions pour autant qu’elles respectent et promeuvent des comportements, des valeurs et des gestes conformes à ses obligations déontologiques. Il n’en demeure pas moins que certains ont invoqué le droit à la liberté d’expression pour critiquer et commenter les mesures sanitaires imposées par le contexte de pandémie.

À cet égard, le CIQ rappelle que les lois d’organisation des ordres professionnels doivent s’interpréter en faisant primer les intérêts du public sur ceux du privé. Cette primauté n’empêche cependant pas qu’il puisse y avoir faute commise dans la sphère privée du professionnel si l’acte ou les propos sont suffisamment liés à l’exercice de la profession. Le processus disciplinaire pourrait dès lors invoquer l’atteinte à la dignité de la profession.

Un professionnel qui souhaite exprimer ses opinions peut évidemment le faire, pourvu qu’elles n’entrent pas en conflit avec les règles et normes professionnelles et déontologiques de sa profession. Le professionnel doit exercer son jugement à l’égard de ces modalités, même en temps de pandémie.

Responsabilité professionnelle

Enfin, un professionnel qui pose un acte professionnel durant cette période de pandémie engage sa responsabilité et est soumis aux mêmes règles déontologiques, même si les circonstances actuelles diffèrent de celles et ceux qui prévalent habituellement.

L’article du CIQ réfère à une autre décision où le Conseil de discipline de l’Ordre des chiropraticiens a imposé une radiation de trois mois à un membre qui ne prenait pas tous les moyens pour prévenir la propagation de la COVID-19 dans l’exercice de sa profession et qui invoquait publiquement des thèses conspirationnistes.

En fait, après quelques mois de crise sanitaire, les professionnels devaient avoir réussi à adapter leur pratique aux nouvelles mesures sanitaires pour répondre à la nouvelle réalité.


Christiane Brizard Avocate, associée, médiatrice accréditée Langlois Avocats

Victoria Lemieux-Brown Avocate Langlois Avocats

Source : Revue RH, volume 24, numéro 4 ─ SEPTEMBRE OCTOBRE 2021

*Depuis la publication de l’article une décision disciplinaire a reconfirmé les enseignements des tribunaux en réaffirmant que les propos dérogatoires à l’honneur et à la dignité de la profession jettent du discrédit sur l’ensemble de la profession en heurtant la valeur de professionnalisme que le système professionnel a mis de l’avant et que les impacts sont d’autant plus graves lorsque les propos sont publiés sur les réseaux sociaux, bénéficiant ainsi d’une très grande exposition et, dès leur publication, une perte de contrôle en ce qui concerne leur partage. Dans cette affaire, une radiation permanente et une amende de 10 000$ ont été imposées au professionnel.