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Le retour au travail soulève des enjeux en lien avec l’obligation de respect du secret professionnel des CRHA | CRIA

Le contexte de la pandémie peut mettre en opposition deux obligations des CRHA | CRIA, soit l’obligation d’assurer le respect du secret professionnel et celle d’assurer la santé et la sécurité dans le milieu de travail.
26 juin 2020

Mario est le seul CRHA à l’emploi d’une usine. Dans le cadre de ses fonctions, il doit superviser la gestion des ressources humaines pour tous les employés de l’usine et s’assurer de l’application des mesures de santé et sécurité au travail. Il vient tout juste d’apprendre qu’un employé présente des symptômes de la COVID-19. En sa qualité de CRHA, Mario va voir l’employé et lui demande de quitter les lieux de travail pour protéger les autres employés. L’employé refuse catégoriquement, prétextant qu’il n’est pas si malade et qu’il ne s’agit que d’un rhume. L’état de santé d’un employé constituant un renseignement personnel, Mario se demande s’il peut aviser l’employeur de la situation.

Dans ce cas, l’employé ne bénéficie pas du privilège du secret professionnel (article 60.4 du Code des professions), car ce n’est pas lui, mais l’employeur qui est le client du CRHA. Mario peut prévenir son employeur de la situation, et y est même tenu, puisqu’il a l’obligation de s’assurer que le milieu où il exerce sa profession est sécuritaire (article 6 (2o) et (3o) du Code de déontologie). Il devra informer son employeur dans les plus brefs délais afin de permettre à celui-ci de mettre en place les mesures de protection appropriées.

Par ailleurs, si lors d’une consultation demandée par un employé, Mario apprend que celui-ci présente des symptômes de la COVID-19, l’obligation d’informer l’employeur subsiste. Mario devra également aviser l’employé de la mention à l’employeur.

Il est important de noter que, peu importe la situation, lorsque le CRHA | CRIA signale à son employeur la présence d’un employé représentant un risque pour la santé, il ne doit lui communiquer que l’information qui est nécessaire pour assurer la sécurité dans leur milieu de travail. Il doit aussi consigner la situation dans un dossier électronique ou physique afin conserver des traces de sa démarche.

Après avoir informé son employeur de la situation, Mario devra veiller à ce que celui-ci mette en place les mesures prescrites par la santé publique, nécessaires pour assurer la sécurité des employés face au risque posé par la COVID-19 (article 6 (2o) et (3o) du Code de déontologie). Si Mario constatait une réticence de la part de son employeur à mettre en place ce type de mesure, il devrait discuter avec celui-ci, afin de tenter de le convaincre de respecter les directives de la santé publique. À cet effet, il peut être pertinent de lui rappeler qu’à titre d'employeur, il est légalement tenu d’assurer la santé et la sécurité des travailleurs qu’il a sous son autorité.

Il est important de retenir que face à la pandémie qui sévit actuellement, les obligations déontologiques des CRHA | CRIA demeurent. En tant que professionnel, tout CRHA | CRIA doit continuer d’assurer le secret professionnel dans le cadre de ses fonctions, mais celui-ci sera parfois en opposition avec la protection de la santé et de la sécurité des personnes des personnes dans le milieu de travail. C’est pourquoi, comme dans la situation de Mario, il sera important que le CRHA | CRIA analyse chacun des événements qui seront portés à sa connaissance afin de déterminer s’il se trouve dans un cas d’application du secret professionnel. Au besoin, le professionnel pourra s’adresser au syndic de l’Ordre afin de répondre à ses questions. Pour communiquer avec le syndic de l’Ordre, veuillez écrire à syndic@ordrecrha.org.


Source : Revue RH, volume 23, numéro 2, avril/mai/juin 2020.