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Négociation collective : tactique de mobilisation discutable

Quels sont les normes déontologiques à suivre lorsque la négociation s’invite sur les réseaux sociaux?

26 avril 2016
Geneviève Bouchard, CRIA

Zahira Ahmedi*, CRIA est conseillère syndicale auprès d’un syndicat local. C’est elle qui doit négocier la prochaine convention collective, dans un climat de travail où les relations patronales-syndicales ont toujours été très tendues. C’est dans cette atmosphère que Tom, président du syndicat, dit avoir appris que des discussions sur de possibles coupes budgétaires ont cours à la direction. Il vient voir Zahira dans son bureau pour lui annoncer qu’il a convenu avec les autres membres du bureau syndical de diffuser ces informations sur le site Facebook du syndicat. Il ajoute qu’en tant que conseillère syndicale, Zahira devrait coordonner ces efforts de mobilisation des membres. Après tout, dit-il, cela fait partie intégrante de ses responsabilités auprès du syndicat. Zahira se demande quoi faire…

À titre de conseillère syndicale, il est vrai que Zahira a pour fonctions de guider le syndicat et aussi de participer aux efforts de mobilisation des membres. Cependant, elle doit garder en tête qu’à titre de CRIA, elle est aussi assujettie à des obligations déontologiques, prévues entre autres dans le Code de déontologie des CRHA et CRIA et dans le Code de conduite en négociation de convention collective. Dans le présent cas, Zahira doit donc exercer son rôle-conseil auprès du syndicat à la lumière des principes déontologiques qu’elle est tenue de respecter. Or, dans cette situation précise, sur quelles normes déontologiques doit-elle se fonder?

En premier lieu, le Code de conduite en négociation de convention collective stipule que le négociateur a un devoir de conseil auprès de son mandant. Selon l’article 17, il doit notamment mettre ce dernier en garde « contre l’adoption de toute attitude, méthode, texte ou pratique discriminatoires, frauduleux ou illégaux et [s’abstenir] lui-même d’y avoir recours ou d’y participer ». Zahira a donc le devoir, à titre de négociatrice et de conseillère syndicale, de dissuader les dirigeants du syndicat de véhiculer des rumeurs – qui doivent être considérées jusqu’à preuve du contraire comme de simples racontars et non comme des informations fondées sur des faits. Cette tactique pourrait en effet être considérée comme de la diffamation par l’employeur.

Les aspects sur lesquels porte le Code de conduite en négociation collective :

  • Le comportement général
  • La communication et l’échange d’information
  • Les relations avec le mandant

De surcroît, tolérer la diffusion de telles rumeurs irait à l’encontre de l’obligation de Zahira, à la lumière de l’article 1 du même Code de conduite, d’établir « un climat agréable et des rapports harmonieux avec la partie avec laquelle elle négocie ». Il est clair que la tactique de mobilisation des membres envisagée par le syndicat serait mal reçue par la partie patronale, ce qui viendrait certainement envenimer ses relations avec le syndicat et possiblement compromettre une entente sur la nouvelle convention collective.

Ajoutons que, selon l’article 19 du Code de déontologie des CRHA et CRIA, Zahira doit « éviter d’accomplir une tâche contraire à sa conscience professionnelle ou aux principes régissant l’exercice de la profession ». Elle a donc l’obligation, en vertu des principes d’intégrité et d’indépendance professionnelle, d’exercer son rôle-conseil en s’interposant dans cette situation délicate. Elle se doit d’intervenir rapidement auprès de Tom et des autres membres du bureau syndical afin de leur faire entendre raison. En amenant le syndicat à éviter un fâcheux impair, elle pourra de ce fait contribuer à l’aboutissement réussi de la négociation de la nouvelle convention collective. C’est ainsi qu’en s’acquittant « de ses obligations professionnelles avec compétence et intégrité », comme le prescrit l’article 2 du Code de déontologie, Zahira évitera du même coup un dérapage néfaste pour la suite de la négociation.


En savoir plus

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Geneviève Bouchard, CRIA Partenaire d'affaires principale, RH et développement organisationnel BonLook

Source : Revue RH, volume 19, numéro 2, avril/mai 2016