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Mise à jour : entrée en vigueur de la Loi visant à considérer davantage les besoins de la population en cas de grève ou de lock-out

Les démissionnaires silencieux s’investissent généralement de moins en moins dans leur travail et manquent d’initiative, ce qui peut avoir un effet négatif sur leur rendement et celui de l’équipe. 
18 novembre 2025
Me Catherine Biron, CRHA | Me Manuel Côté

La Loi visant à considérer davantage les besoins de la population en cas de grève ou de lock-out prendra effet le 30 novembre 2025. Cette loi, qui vise à atténuer les répercussions des conflits de travail sur l’économie québécoise, apporte deux changements majeurs : d’une part, elle introduit la notion de services assurant le bien-être de la population en garantissant leur maintien et, d’autre part, elle confère au ministre du Travail le pouvoir de mettre un terme à un arrêt de travail en cours en le déférant à un arbitrage obligatoire.

Considérant son entrée en vigueur imminente, nous nous permettons aujourd’hui de préciser deux points ayant évolué entre la première mouture du projet de loi et sa version finale. Cette mise à jour fait suite à notre article précédent portant sur le projet de loi n° 89, intitulé « Projet de loi no 89 : tenir compte des besoins de la population pour baliser les droits de grève et de lock-out », dans lequel nous avions détaillé les modifications législatives.

1. Négociation du maintien des services assurant le bien-être de la population

En ce qui a trait à la nouvelle notion de services assurant le bien-être de la population, les parties auront 7 jours ouvrables francs suivant la décision du Tribunal administratif du travail, plutôt que les 15 jours initialement prévus, pour négocier les services assurant le bien-être de la population et lui soumettre leur entente pour qu’il en évalue la suffisance.

2. Organismes exclus du pouvoir du ministre

Il était prévu que seuls les secteurs public et parapublic seraient exclus du pouvoir du ministre du Travail de mettre fin à un arrêt de travail en le déférant à un arbitre de différends. Désormais, cette interdiction est élargie afin d’exclure aussi l’ensemble des organismes gouvernementaux visés à l’annexe C de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (par exemple, Hydro-Québec, la Sûreté du Québec et la Société des établissements de plein air du Québec), les services ambulanciers et les centres de communication santé visés par la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence, ainsi que les centres de la petite enfance et les bureaux coordonnateurs de la garde éducative en milieu familial visés par la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance.

Autrement, toutes les autres modifications rapportées à notre précédent article demeurent pertinentes et entreront en vigueur le 30 novembre 2025.

Conclusion

L’entrée en vigueur de cette loi ouvre un tout nouveau chapitre dans la gestion des grèves et des lock-out au Québec. Les parties patronales et syndicales devront s’adapter à un cadre où les besoins de la population occuperont désormais une place plus importante. À cet effet, il est essentiel que les organisations se préparent dès que possible à ces changements, notamment en révisant leurs mécanismes de gestion des conflits de travail et leurs processus de négociation afin d’assurer leur conformité à ce nouveau cadre législatif.

(C) Langlois Avocats S.E.N.C.R.L., 2025. Publication sous licence autorisée pour l’Ordre des conseillers en ressources humaines et relations industrielles agréés du Québec.

Cet article de Langlois Avocats S.E.N.C.R.L. est publié à titre informatif uniquement et ne constitue pas un avis juridique ni une opinion.


Author
Me Catherine Biron, CRHA Avocate, Associée Langlois Avocats
Me Catherine Biron, CRHA, est associée chez Langlois avocats à Montréal. Elle conseille et représente les entreprises en lien avec tous les aspects du droit de l’emploi et des relations du travail. Titulaire d’une maîtrise en droit du travail et en droits de la personne de l’Université d’Oxford en Angleterre, elle représente et aide des entreprises en milieux syndiqués et non syndiqués, et conseille, représente et prête main-forte à des sociétés constituées sous le régime provincial ou fédéral, qu’il s’agisse de PME ou de grandes entreprises. Me Biron s’occupe de relations du travail depuis plus de dix ans et est reconnue pour son sens pratique et ses capacités à agir dans des dossiers complexes et délicats. Elle agit dans le cadre de négociations de conventions collectives de même qu’en médiation, et elle représente des entreprises devant toutes les instances reliées à la gestion des employés, ainsi que dans une vaste gamme de dossiers de relations du travail et de droit de l’emploi (griefs, recours civils, droits de la personne et allégations de discrimination, recours pour harcèlement ou autres allégations de contravention aux normes du travail, lésions professionnelles, etc.). Elle possède une connaissance approfondie et une approche pratique de la gestion du rendement, de l’absentéisme, des comportements problématiques au travail et des questions liées à l’invalidité ou à la santé au travail. Me Biron est reconnue pour son approche avec les clients. Elle est aussi reconnue par ses adversaires pour son doigté. Elle est fréquemment invitée à prononcer des conférences ou à fournir des outils de formation pratiques à des gestionnaires en ressources humaines et en relations du travail.

Author
Me Manuel Côté Avocat Langlois Avocats
Manuel Côté conseille et représente les clients dans les divers aspects du droit du travail et de l’emploi. Il s’intéresse particulièrement aux relations de travail en milieu syndiqué, notamment dans des dossiers d’arbitrage de griefs, d’interprétation de conventions collectives, de relations de travail, de négociation et de conformité aux normes du travail.

Source : VigieRT, novembre 2025

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