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Accommodement au travail et limitations fonctionnelles : le télétravail comme solution?

Depuis la pandémie, le télétravail s’impose comme une pratique courante, souvent vue comme un accommodement pour les personnes ayant des limitations fonctionnelles. De nombreux employeurs ont donc adapté leurs politiques, soulevant des questions sur leurs obligations en la matière.
26 mars 2025
Me Marie-Gabrielle Bélanger, CRIA | Me Isabelle Bertrand, CRIA

Depuis la pandémie de COVID-19, le télétravail s’est imposé comme une pratique courante, souvent vue comme un accommodement pour les employés ayant des limitations fonctionnelles. De nombreuses entreprises ont adapté leurs politiques pour permettre le travail à distance, soulevant des questions sur les obligations des employeurs en matière d’accommodement. Une récente décision[1], où une conseillère en orientation demandait à continuer de travailler à distance en raison de ses limitations physiques, illustre ce débat.

Les faits

Dans cette affaire, le syndicat contestait la décision de la commission scolaire de refuser à une conseillère en orientation de travailler exclusivement en télétravail pour des raisons médicales. Souffrant d’un handicap physique, elle estimait pouvoir accomplir ses tâches à distance, comme elle l’avait fait durant la pandémie.

Selon son médecin, la travailleuse ne peut pas marcher plus de 400 mètres, monter une marche de plus de 35 cm, ni utiliser les transports en commun réguliers. Son médecin a précisé qu’elle ne peut parcourir que 150 mètres en 6 minutes et monter au maximum 10 marches, au prix d’un essoufflement et d’une période de repos.

L’employeur a refusé cette demande d’accommodement par le télétravail, affirmant que sa présence sur place était cruciale pour répondre aux besoins spécifiques des étudiants des petites communautés du nord du Québec, souvent déracinés pour poursuivre leurs études secondaires, postsecondaires ou professionnelles à Montréal. La salariée s’avérait la seule conseillère en orientation de l’antenne montréalaise de la commission scolaire, un lieu aménagé pour offrir un soutien complet aux étudiants, avec des espaces de repos, de travail et de rencontre.

L’exigence professionnelle justifiée

Il est établi que la travailleuse souffre d’un handicap au sens de l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne (ci-après la « Charte »). Ainsi, le Tribunal devait déterminer si l’exigence de présence en personne était justifiée par un lien rationnel avec les tâches à exécuter et si les accommodements proposés représentaient, pour l’employeur, une contrainte excessive.

L’article 20 de la Charte permet une exception à l’interdiction de discrimination en emploi pour une exigence professionnelle justifiée.

Le Tribunal a jugé que la présence physique était rationnellement liée aux tâches de la conseillère. Il a également souligné que les étudiants, souvent loin de leurs repères, nécessitent un soutien en personne, surtout en cas d’urgence ou de détresse. Ainsi, la conseillère joue un rôle crucial en les aidant à gérer le stress et les défis de leur éloignement de leur communauté et peut offrir un soutien immédiat par sa présence physique.

La contrainte excessive

Le Tribunal devait également déterminer s’il était possible d’accommoder la travailleuse sans que cela représente une contrainte excessive.

D’abord, le Tribunal a déterminé que, même si les limitations physiques de la conseillère sont importantes, elles ne l’empêchent pas de travailler du moment qu’il n’y a pas d’effort physique.

De plus, il appert que l’accommodement demandé était à durée indéterminée, sans pouvoir prévoir un retour au travail en présentiel en raison de la nature imprévisible de son état de santé. Le Tribunal a donc conclu que le fait de permettre le télétravail exclusif pour une durée indéfinie constituerait une contrainte excessive pour l’employeur, étant donné la nécessité de la présence sur place pour répondre aux besoins des étudiants et atteindre ses objectifs éducatifs.

L’obligation de coopération

Le Tribunal a analysé par le fait même l’obligation de coopération de chaque partie en matière d’accommodement, en ce qu’il est établi que le processus d’accommodement est une responsabilité partagée entre l’employeur, l’employé et, le cas échéant, le syndicat. Chaque partie doit participer de manière active et flexible à la recherche d’une solution raisonnable. L’employé doit fournir toutes les informations pertinentes et être ouvert aux propositions d’accommodement, même si elles ne sont pas idéales. Le processus d’accommodement est par nature un compromis et vise à trouver une solution qui permet à l’employé de continuer à travailler sans imposer une contrainte excessive à l’employeur.

Dans cette affaire, l’employeur a démontré que la conseillère n’avait pas pleinement coopéré, omettant de révéler son admissibilité au transport adapté, ce qui lui aurait permis de se rendre au travail malgré ses limitations. Cette omission a été jugée comme un manquement à son obligation de collaboration, essentielle dans le cadre d’un processus d’accommodement.

Conclusion

Cette décision réaffirme que le télétravail, bien qu’il représente un possible accommodement, ne peut être exigé systématiquement par une personne, surtout si la présence physique est justifiée par la nature des tâches et les besoins spécifiques.

Elle souligne également l’importance de la coopération de toutes les parties dans le processus d’accommodement. L’employeur a démontré que la conseillère n’avait pas respecté cette obligation, justifiant ainsi le rejet du grief.

Enfin, la décision rappelle que les accommodements doivent être raisonnables et ne pas imposer une contrainte excessive. Dans ce cas, l’accommodement demandé était à durée indéterminée, représentant une contrainte excessive pour l’employeur.

Cette décision confirme le droit des employeurs de refuser des demandes d’accommodement qui compromettent leurs objectifs opérationnels, lesquelles peuvent conduire à la preuve d’une conduite excessive.


Author
Me Marie-Gabrielle Bélanger, CRIA Avocate, associée Fasken

Marie‑Gabrielle Bélanger conseille des employeurs de compétence tant provinciale que fédérale sur toutes les facettes de la relation d’emploi, de la prévention à la gestion de situations sensibles. Reconnue pour son approche pratique, stratégique et orientée vers les solutions, elle accompagne ses clients dans la gestion de leurs ressources humaines et de leurs relations de travail au quotidien.

Ayant développé une expertise solide en matière de gestion de plaintes de harcèlement psychologique, sexuel et de violence au travail, Marie-Gabrielle est l’associée responsable de l’équipe d’enquêtes chez Fasken. Dans ce contexte, elle accompagne stratégiquement les employeurs lors de plaintes ou de dénonciations et dans le cadre de dossiers complexes nécessitant rigueur, impartialité et sensibilité et s’assure que les plaintes soient traitées dans les règles de l’art et les enquêtes, effectuées avec le sérieux et la rigueur nécessaires par les membres de son équipe.


Author
Me Isabelle Bertrand, CRIA Avocate Fasken

Isabelle Bertrand est avocate au sein du groupe de Travail, emploi et droits de la personne à Montréal. Dans le cadre de sa pratique, Isabelle conseille et représente les clients dans les divers aspects relatifs au droit de l’emploi, que ce soit en matière de rapports collectifs ou individuels de travail, autant en matière de droit fédéral que de droit provincial pour des employeurs des secteurs privé ou public.

Plus particulièrement, Isabelle offre des conseils à des employeurs sur les enjeux qui touchent le capital humain : santé et sécurité au travail, embauche et cessation d’emploi, rédaction et interprétation des contrats de travail et politiques internes, traitement disciplinaire et gestion de la main-d’œuvre. Elle conseille également dans l'interprétation de conventions collectives, l'arbitrage de griefs et les droits et libertés de la personne.

Avant de devenir avocate, Isabelle a complété un baccalauréat en relations industrielles à l’Université de Montréal et elle a travaillé près de deux ans dans l’équipe des ressources humaines chez Fasken. Elle est membre de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés depuis 2022.


Source : VigieRT, mars 2025

1 Syndicat des professionnelles et professionnels en milieu scolaire du Nord-Ouest (SPPMSNO) et Commission scolaire crie (Louise Ostiguy), 2025 QCTA 8.

Avis - Ce contenu relève de la responsabilité de son auteur et ne reflète pas nécessairement la position officielle de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés.