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Le Tribunal administratif du travail ordonne la réintégration du salarié

Le Tribunal administratif du travail peut ordonner la réintégration d’un salarié. D’où provient ce droit à la réintégration? Comment réintégrer l’employé? Et enfin, à quoi l’employeur s’expose-t-il s’il ne respecte pas ce type d’ordonnance?
18 mai 2022
Marie-Eve Tavarozzi

Un salarié dépose une plainte pour pratique interdite ou congédiement sans cause juste et suffisante en vertu de la Loi sur les normes du travail[1] (ci-après, la « LNT »). Finalement, la décision tombe : le Tribunal administratif du travail (ci-après, le « TAT ») ordonne à l’employeur de réintégrer le salarié dans son emploi.

Les sources législatives de la réintégration

D’où provient ce droit à la réintégration? Le droit d’un salarié à la réintégration dans son emploi est prévu aux articles 15 du Code du travail[2] et 128 de la LNT, lesquels se lisent comme suit :

15. Lorsqu’un employeur ou une personne agissant pour un employeur ou une association d’employeurs congédie, suspend ou déplace un salarié, exerce à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles, ou lui impose toute autre sanction à cause de l’exercice par ce salarié d’un droit qui lui résulte du présent code, le Tribunal peut :

a) ordonner à l’employeur ou à une personne agissant pour un employeur ou une association d’employeurs de réintégrer ce salarié dans son emploi, avec tous ses droits et privilèges, dans les huit jours de la signification de la décision et de lui verser, à titre d’indemnité, l’équivalent du salaire et des autres avantages dont l’a privé le congédiement, la suspension ou le déplacement.

[…]

128. Si le Tribunal administratif du travail juge que le salarié a été congédié sans cause juste et suffisante, il peut :

1° ordonner à l’employeur de réintégrer le salarié;

2° ordonner à l’employeur de payer au salarié une indemnité jusqu’à un maximum équivalant au salaire qu’il aurait normalement gagné s’il n’avait pas été congédié;

3° rendre toute autre décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire.

[…]

[Nos soulignements]

En matière de plainte pour pratique interdite (articles 122 et 123 de la LNT), dont les mesures de réparation sont prévues à l’article 15 du Code du travail (par l’entremise de l’article 123.4 al. 2 de la LNT), la réintégration est prescrite par la loi, et aucune indemnité ne peut lui être substituée. Cependant, en matière de plainte pour congédiement sans cause juste et suffisante (article 124 de la LNT), les mesures de réparation sont prévues à l’article 128 de la LNT, et celles-ci sont plus larges.

En cas de congédiement sans cause juste et suffisante, la jurisprudence est claire : la réintégration est la mesure de réparation normale, et elle doit être ordonnée, à moins de circonstances exceptionnelles. Ce principe est d’ailleurs clairement expliqué par la Cour d’appel dans l’arrêt Carrier c. Mittal Canada inc.[3] :

« En fait, selon une jurisprudence constante, avalisée par notre cour dès 1985, la réintégration est le remède normal en cas de congédiement sans cause juste et suffisante. C’est l’objectif même du recours prévu par les articles 124 et s. L.n.t. – on pourrait même dire sa raison d’être – et ce qui le distingue du recours de droit commun. Ce n’est pas seulement que la réintégration peut être ordonnée par la CRT, elle doit l’être, à moins que le salarié y renonce ou que l’employeur ne démontre l’existence d’un obstacle réel et sérieux et l’impossibilité ou l’infaisabilité d’une telle mesure. Certes, la CRT jouit d’un pouvoir discrétionnaire à cet égard, mais d’un pouvoir discrétionnaire bien balisé qui ne peut faire fi du principe de la réintégration. »[4]

Ainsi, si la réintégration est ordonnée par le TAT, une telle ordonnance impose à l’employeur l’obligation de réintégrer le salarié visé dans son emploi, avec tous ses droits et privilèges, dans la mesure où ce salarié désire réintégrer son emploi. Bien évidemment, un salarié ne peut être forcé de réintégrer son emploi chez l’employeur, mais l’employeur sera forcé de réintégrer le salarié dans son emploi si tel est le désir de ce dernier.

Qu’en est-il si la réintégration n’est pas ordonnée par le TAT en matière de congédiement sans cause juste et suffisante? Le TAT jouit d’un pouvoir discrétionnaire bien encadré lui permettant d’accorder au salarié le paiement d’une indemnité pour perte d’emploi en lieu et place de la réintégration. Ainsi, une indemnité pour perte d’emploi sera octroyée au salarié uniquement dans la mesure où la réintégration est impossible, non souhaitable, ou présente un obstacle réel et sérieux, chaque situation étant un cas d’espèce.

Comment réintégrer un salarié?

Une ordonnance de réintégration implique que l’employeur doit réintégrer le salarié dans son emploi, avec tous ses droits et privilèges. Qu’est-ce que cela signifie?

Dans son arrêt Deschênes c. Valeurs mobilières Banque Laurentienne[5], la Cour d’appel élabore la théorie de la « réintégration dynamique ». Reconnaissant que les conditions de travail rattachées à un poste puissent évoluer à travers le temps, la Cour est d’avis que le salarié congédié et réintégré à la suite d’une ordonnance de réintégration doit reprendre son poste habituel avec les mêmes conditions dont il aurait bénéficié s’il n’avait pas été congédié[6].

En effet, le contrat de travail entre un salarié et un employeur peut évoluer au fil de la relation d’emploi. Au moment de la réintégration du salarié, il est important de tenir compte des changements survenus chez l’employeur entre le congédiement et la réintégration du salarié, puisque ces changements auront un impact sur le contrat de travail et les conditions de travail du salarié réintégré dans son emploi.

L’impact de ne pas respecter une ordonnance de réintégration : ce à quoi l’employeur s’expose

Quelles sont les avenues possibles pour un salarié si l’employeur n’obtempère pas à l’ordonnance de réintégration? La Cour d’appel, dans son arrêt Deschênes[7], en cite trois :

  1. Intenter un recours en outrage au tribunal;
  2. Déposer une nouvelle plainte pour congédiement injustifié;
  3. Contester les conditions de la réintégration dans le cadre d’une réserve de compétence du TAT sur les mesures de réparation.

L’article 51 al. 4 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail[8] stipule ce qui suit quant à la conséquence de transgresser ou de ne pas obéir à toute décision rendue par le Tribunal :

« Si cette décision contient une ordonnance de faire ou de ne pas faire, toute personne nommée ou désignée dans cette décision qui la transgresse ou refuse d’y obéir, de même que toute personne non désignée qui y contrevient sciemment, se rend coupable d’outrage au tribunal et peut être condamnée par le tribunal compétent, selon la procédure prévue aux articles 53 à 54 du Code de procédure civile, à une amende n’excédant pas 50 000 $ avec ou sans emprisonnement pour une durée d’au plus un an. Ces pénalités peuvent être infligées de nouveau jusqu’à ce que le contrevenant se soit conformé à la décision. La règle particulière prévue au présent alinéa ne s’applique pas à une affaire relevant de la division de la santé et de la sécurité du travail. »

[Nos soulignements]

Puisque l’outrage au tribunal peut mener à une amende et/ou à l’emprisonnement, ce recours répond aux règles du droit criminel et pénal, lesquelles exigent que le salarié prouve, hors de tout doute raisonnable, que l’employeur a intentionnellement et clairement refusé d’obtempérer à l’ordonnance de réintégration émise par le TAT. Considérant le fardeau de la preuve élevé qui repose sur les épaules du salarié dans le cadre d’un tel recours, il peut être préférable pour lui d’envisager d’autres options.

Tel que mentionné précédemment, le salarié peut choisir de déposer une nouvelle plainte pour congédiement injustifié, si les conditions d’ouverture d’un tel recours sont respectées. Cette avenue implique que le salarié et l’employeur se livrent à nouveau au même processus décisionnel ayant mené à l’ordonnance initiale de réintégration. Ils seront ainsi assujettis aux mêmes délais judiciaires que ceux vécus précédemment, cette nouvelle plainte entraînant alors la présentation du dossier à un nouveau juge administratif.

Le salarié peut également choisir de contester les conditions de sa réintégration dans le cadre d’une réserve de compétence du TAT. Qu’est-ce que la réserve de compétence? Dans la majorité de ses décisions, le TAT réserve notamment sa compétence pour résoudre toute difficulté découlant de l’ordonnance de réintégration qu’il émet. Ainsi, le salarié peut utiliser cette réserve de compétence pour saisir le même juge administratif du TAT ayant entendu le litige initial afin que ce dernier puisse trancher tout désaccord entre les parties quant aux conditions de réintégration du salarié chez l’employeur.

En conclusion, quel que soit le recours entrepris par le salarié, si l’employeur refuse de le réintégrer ou s’il existe un désaccord relativement aux conditions de la réintégration, il est important pour les parties de se rappeler que l’ordonnance de réintégration rétablit leur contrat de travail et qu’ils doivent notamment faire preuve de bonne foi et de collaboration pour la continuité de leur relation professionnelle.

L’emploi du genre masculin dans ce texte a pour but de l’alléger et d’en faciliter la lecture.


Marie-Eve Tavarozzi Pineault Avocats CNESST

1 RLRQ, c. N-1.1.
2 RLRQ, c. C-27.
3 2014 QCCA 679.
4 Id., par. 129.
5 2010 QCCA 2137.
6 Id., par. 46 à 55.
7 Deschênes c. Valeurs mobilières Banque Laurentienne, préc., note 5.
8 RLRQ, c. T-15.1.