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Agence de placement : Demande de permis refusé par la CNESST 

L’auteur commente cette décision du Tribunal administratif du travail dans laquelle le juge administratif Henrik Ellesfen a confirmé la décision de la CNESST de refuser l’octroi d’un permis d’agence de placement de personnel à une entreprise dont le répondant avait omis certaines informations et été déclaré coupable d’une infraction criminelle.
Me Mohamed Badreddine , CRHA

INTRODUCTION

Le 1er janvier 2020, de nouvelles dispositions législatives et réglementaires sont entrées en vigueur et ont eu pour effet d’encadrer les activités des agences de placement de personnel et des agences de recrutement de travailleurs étrangers temporaires. Le but de ce nouvel encadrement législatif est de protéger les travailleurs d’agences considérés comme une clientèle vulnérable.

Parmi les multiples nouvelles obligations, il y a celle d’obtenir un permis d’exercice. Il existe deux types de permis : le permis d’agence de placement de personnel et le permis d’agence de recrutement de travailleurs étrangers temporaires.

La Loi sur les normes du travail[1] prévoit que nul ne peut exploiter une agence de placement de personnel à moins d’être titulaire d’un permis délivré par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (ci-après la « CNESST »). 

La demande de permis et les conditions de délivrance sont régies par le Règlement sur les agences de placement de personnel et les agences de recrutement de travailleurs étrangers temporaires[2] (ci-après le « Règlement »). Le Règlement octroie la responsabilité de l’analyse et l’émission du permis à la CNESST.

La demande d’un permis d’agence se fait par l’intermédiaire d’un formulaire de demande préparé par la CNESST. Le formulaire prévoit une série de questions réglementaires spécifiquement à l’égard de l’agence, de ses dirigeants et/ou du répondant de l’agence. Elles ont pour but d’évaluer l’admissibilité et le droit d’exercer les activités de placement de personnel ou de recrutement de travailleurs étrangers temporaires.

On y retrouve, entre autres, des questions en lien avec des antécédents judiciaires, des sommes dues en vertu notamment de lois en droit de l’emploi et des questions en lien avec la faillite ou l’insolvabilité. Elles s’appliquent tantôt à l’agence, à ses dirigeants et/ou à son répondant. Elles ont pour but d’évaluer l’admissibilité de l’agence au permis.

Le Règlement introduit aussi une responsabilité solidaire entre l’agence et l’entreprise cliente de l’agence. Par exemple, cette responsabilité s’applique à toutes les sommes dues aux travailleurs des agences qui ne leur seraient pas versées comme le salaire ou les vacances.

La décision 9376-4645 Québec inc. c. Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail[3] est un exemple d’une décision quant à l’exercice discrétionnaire du pouvoir de la CNESST dans la décision d’octroyer ou non un permis d’agence de placement.

Il importe de noter que les dispositions législatives et réglementaires sur les agences de placement font actuellement l’objet d’une contestation judiciaire en Cour supérieure du Québec[4]. Étant donné le peu de jurisprudence sur le sujet et la contestation judiciaire en cours, il est à parier que chaque décision fera l’objet d’une attention particulière.

Bien que la présente décision n’apporte pas d’enseignement en ressources humaines, nous avons jugé qu’elle est importante puisque les agences de placement occupent une place importante dans l’aide qu’elles apportent à combler les besoins de main-d’œuvre.

I– LES FAITS

Dans cette affaire, l’entreprise 9376-4645 Québec inc. (opérant sous le nom de Placements Centraction) a présenté une demande de délivrance d’un permis d’agence de placement de personnel. L’agence est représentée par un répondant.

La CNESST a refusé de délivrer le permis à l’agence pour deux motifs :

  • L’omission du répondant de fournir un renseignement dans le but d’obtenir un permis. Il aurait omis de déclarer avoir fait cession de biens en 2008 et ne pas avoir été libéré en date de la demande du permis d’agence. (Ce motif de refus sera plus tard retiré par la CNESST à la suite de l’obtention par le répondant de sa libération de faillite.);
  • La déclaration de culpabilité du répondant à une infraction criminelle d’agression sexuelle mineure sur une personne majeure pour laquelle il n’a pas obtenu de pardon. Pour la CNESST, cette infraction criminelle a un lien avec le permis d’agence demandé.

La preuve au dossier indique qu’en décembre 2015, le répondant a plaidé coupable à une accusation d’agression sexuelle. À l’époque, il travaillait comme chauffeur de taxi et aurait agressé une passagère de 19 ans.

L’agence conteste le refus de la CNESST d’octroyer le permis d’agence de placement de personnel. Elle argue que la décision de la CNESST est arbitraire et déraisonnable. Au soutien de sa contestation, l’agence soutient ce qui suit :

  • L’omission est une erreur de bonne foi qui ne devrait pas être retenue contre le répondant. Il se croyait automatiquement libéré de sa faillite après sept ans;
  • L’infraction criminelle n’a aucun lien avec les activités de l’agence;
  • La décision de refus de permis de la CNESST empêche le répondant de travailler et contrevient à l’article 18.2 de la Charte des droits et libertés de la personne[5] (ci-après la « Charte »).

L’article 18.2 de la Charte prévoit ce qui suit :

« Nul ne peut congédier, refuser d’embaucher ou autrement pénaliser dans le cadre de son emploi une personne du seul fait qu’elle a été déclarée coupable d’une infraction pénale ou criminelle, si cette infraction n’a aucun lien avec l’emploi. »

II– LA DÉCISION

Le juge administratif a rejeté les trois arguments de l’agence visant à faire renverser le refus par la CNESST d’émettre le permis d’agence de placement de personnel. Il a confirmé les deux motifs retenus par la CNESST pour refuser l’émission du permis d’agence de placement de personnel à l’agence.

Quant au premier motif : l’omission du répondant de déclarer sa cession de biens

Le juge administratif conclut que l’omission de mentionner sa cession de biens (faillite) dans le formulaire de demande pour le permis d’agence de placement de personnel constitue une fausse déclaration et refuse d’accéder à la prétention du répondant qu’il s’agissait d’une erreur sincère en ce qu’il croyait être automatiquement libéré de sa faillite après sept ans. À cet effet, le Tribunal administratif du travail (ci-après le « TAT ») écrit ce qui suit :

« [27] Il est difficile de croire que monsieur Moussaoui pouvait sérieusement penser qu’il serait libéré automatiquement de sa faille avec l’écoulement du temps alors que le jugement dans son dossier stipule clairement qu’il ne sera libéré qu’à condition de verser une somme d’argent au syndic. Dans un tel contexte, le fait de se fier à une croyance populaire sans faire de vérification auprès du syndic ou de quiconque ne peut être considéré comme une simple erreur de bonne foi. »

Au paragraphe 29 de sa décision, le juge administratif conclut que le répondant a faussement déclaré les faits relatifs à une demande de permis dans le but de l’obtenir. Pour le TAT, ce motif aurait été suffisant pour refuser la demande de permis.

Quant au second motif : le lien entre l’infraction criminelle du répondant et les activités de l’agence

Le TAT décide de rejeter l’argument du répondant – indiquant que la décision de la CNESST de lui refuser le permis d’agence est discriminatoire – contrevient à l’article 18.2 de la Charte et le prive de son emploi.

Le juge administratif décide que l’octroi du permis d’agence par la CNESST est un privilège accordé par le législateur et qu’il n’y a pas de perte d’emploi au sens propre. C’est ainsi qu’il écrit ce qui suit :

« [36] […] La délivrance du permis d’agence est plutôt un privilège accordé par le législateur à une personne, physique ou morale, qui satisfait à certaines conditions visant la protection du public et qui doit s’assurer du maintien de ces conditions, sous peine de voir son permis suspendu ou révoqué. »

Sur le fond de la question, le juge administratif décide qu’il existe un lien entre l’infraction criminelle du répondant et les activités de l’agence.

Pour en arriver à une telle conclusion, le TAT rappelle que l’objectif des modifications législatives introduites le 1er janvier 2020 par le législateur québécois visait à protéger les travailleurs d’agence de placement considérés comme vulnérables. C’est ainsi qu’il écrit notamment :

« [40] Selon la Commission [la CNESST], si l’on tient compte de la finalité recherchée par les nouvelles dispositions de la LNT [la Loi sur les normes du travail], le facteur déterminant dans le présent cas serait le contexte dans lequel l’infraction a été commise. Monsieur Moussaoui a posé les gestes qui lui sont reprochés sur une jeune passagère, une personne vulnérable, dans un contexte où il devait lui offrir un environnement sécuritaire. En effet, le Règlement sur les services de transport par taxi prévoit que : “Le titulaire d’un permis de chauffeur de taxi doit offrir aux clients la courtoisie, le confort et la sécurité requis par l’exercice de son métier”. »

Le TAT est d’avis que le poste et les fonctions du répondant au sein de l’agence créeraient un environnement non sécuritaire qui pourrait compromettre la sécurité des employés de l’agence. À cet effet, le juge administratif a rejeté l’argument suivant de l’agence :

« [39] L’agence affirme que le travail de monsieur Moussaoui à l’agence n’a rien à voir avec celui d’un chauffeur de taxi. Il dit avoir des contacts très limités avec les candidats qu’il place dans les entreprises. Généralement, il ne les rencontre en personne qu’une seule fois. Par la suite, tout se fait par téléphone. À son avis, l’agence est un intermédiaire et n’est pas l’employeur direct des travailleurs qu’elle place en entreprise. Il est vrai qu’elle paye les travailleurs, mais ça s’arrête là. En fait, il considère que l’agence n’a pas d’autres employés que lui-même. Il ne peut donc se retrouver en situation d’agresser un travailleur ou une travailleuse. »

Le TAT décide ainsi que la CNESST a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon raisonnable et en conformité avec les objectifs prévus par le cadre législatif sur les agences.

– CONCLUSION

La décision rappelle que la CNESST dispose d’un large pouvoir discrétionnaire dans l’analyse, l’octroi et même la révocation, notamment d’un permis d’agence.

Les entreprises qui ont recours aux services d’agences de placement de personnel ou de recrutement de travailleurs étrangers temporaires devraient s’assurer de vérifier si l’agence avec laquelle ils font affaire possède le ou les permis appropriés émis par la CNESST. Ces informations sont disponibles en ligne sur le site de la CNESST.

Ceci est d’autant plus important puisque les entreprises qui font affaire avec des agences de placement peuvent être tenues solidairement responsables avec l’agence de placement de certaines obligations.

Il sera intéressant de voir si l’issue de la contestation judiciaire aura un impact notamment sur les pouvoirs de la CNESST dans l’évaluation et l’octroi des permis d’agences.


Author
Me Mohamed Badreddine , CRHA Avocat Badreddine Avocat Ltée

Mohamed Badreddine est avocat, médiateur accrédité et membre CRHA. Il exerce sa pratique au sein de son étude Badreddine avocat. Il a acquis plus de 10 ans d'expérience en droit du travail, de l'emploi et de l'immigration. Il fournit ses services auprès d’entreprises et d’organismes œuvrant dans les secteurs public et privé dont certaines font partie des entreprises du Fortune 500.

Sa pratique du droit du travail et de l’emploi englobe l’ensemble des aspects de ce domaine, notamment la représentation devant les divers tribunaux. Il assiste ses clients dans la gestion et la prise de décisions en ce qui a trait aux ressources humaines et fournit des conseils juridiques afin de gérer le capital humain en entreprise.

Mohamed Badreddine pratique aussi le droit de l’immigration. Par exemple, il prépare des demandes de permis de travail et représente des employeurs qui souhaitent embaucher des travailleurs étrangers ou transférer de la main d'œuvre au Canada. Son expertise en droit du travail et de l’emploi lui permet ensuite de conseiller sa clientèle sur la gestion des travailleurs étrangers.

Il a donné plus d'une soixantaine de conférences et rédigé autant d’articles en droit du travail et de l’emploi ont l'objectif sert à l'avancement des meilleures pratiques en droit du travail et de l'emploi.


Source : Vigie RT, mai 2021

1 RLRQ, c. N-1.1, art. 92.5 et suivants.
2 RLRQ, c. N-1.1, r. 0.1.
3 2020 QCTAT 3989.
4 Numéro de dossier de la CS : 500-17-111132-208.
5 RLRQ, c. C -12, art. 18.2.