Dans cette affaire, le CRHA, qui était également membre de l’Ordre des psychologues du Québec, a demandé que la procédure devant le conseil de discipline de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés soit annulée. Son argument était le suivant : le syndic de l’Ordre des psychologues avait fait enquête sur les mêmes faits et n’avait pas décidé de porter plainte devant le conseil de discipline de cet ordre.
Rejetant cet argument, le conseil de discipline de l’Ordre, formé du président, Me Delpha Bélanger, ainsi que de Linda Lepage, CRHA, et Benoit Fillion, CRHA, a été d’avis que, lorsque le syndic de l’Ordre des psychologues a refusé de porter plainte contre le membre, il a pris une décision administrative. Il ne s’agit donc pas d’une décision judiciaire qui comporte le principe de « chose jugée ». Le conseil s’exprime en ces termes :
« (…) lorsqu’une personne est membre de deux ordres professionnels, il se pourrait qu’elle pose un geste qui aille à l’encontre du Code de déontologie des deux ordres professionnels et qu’il (sic) soit passible de sanctions dans ces deux ordres professionnels.
« Être membre d’un ordre professionnel est un privilège qui comporte des obligations. Être membre de plusieurs ordres professionnels comporte des obligations relativement aux ordres professionnels dont on est membre. Le professionnel est redevable des gestes qu’il pose devant les ordres professionnels dont il est membre. »
Ce qu’il faut retenir de cette décision, c’est qu’à titre de membre de plus d’un ordre professionnel, il faut s’attendre à devoir respecter les normes édictées par chacun. En outre, les ordres professionnels sont sur un pied d’égalité lorsqu’il s’agit de faire respecter leurs règles. Par exemple, un membre ne peut invoquer qu’il n’a pas à se soumettre à l’inspection professionnelle d’un ordre parce qu’il a déjà fait l’objet d’une inspection de la part d’un autre ordre. La même remarque peut être faite également en ce qui concerne l’assurance de la responsabilité professionnelle.
Mentionnons que, dans cette affaire, le CRHA a finalement été déclaré non coupable des infractions au Code de déontologie qui lui étaient reprochées.
Source : Espace professionnel, septembre 2010