Intitulé
Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke et Syndicat de l'enseignement de l'Estrie (Daniel Pelletier), 2025 QCTA 350
Juridiction
Tribunal d'arbitrage (T.A.)
Type d'action
Griefs contestant des suspensions et un refus de réintégration. Un des griefs est accueilli en partie et les autres sont rejetés.
Décision de
Me Claude Martin, arbitre
Date
16 juillet 2025
Le plaignant est un enseignant au niveau secondaire. L'employeur lui reproche son comportement avec des élèves à l'occasion d'une activité dans un centre d'amusement intérieur, la proximité qu'il a développée avec une élève et ses échanges avec elle au moyen d'un service de messagerie électronique, de même qu'un entretien avec une autre élève à l'aide de l'application Snapchat. Il lui reproche également d'avoir communiqué avec l'une de ses employées concernant son dossier alors que cela lui avait été formellement interdit. Le dossier a été compliqué par un signalement fait par la psychologue de l'école au directeur de la protection de la jeunesse (DPJ), duquel a découlé la mise en oeuvre d'une entente multisectorielle, la suspension de l'enquête de l'employeur, vu l'ouverture d'une enquête policière, un engagement judiciaire du plaignant de ne pas se rendre sur les lieux du travail, une inculpation en vertu du Code criminel et, enfin, un jugement de la Cour du Québec ayant rejeté le recours entrepris par le DPJ puis par les autorités policières. Le syndicat conteste toutes les mesures imposées par l'employeur en plus de lui reprocher d'avoir refusé de réintégrer le plaignant immédiatement après le jugement de la Cour du Québec.
Décision
Le comportement du plaignant lors de la journée au centre d'amusement est préoccupant. Son attitude, à cette occasion, s'éloigne de son rôle d'enseignant chargé de surveiller des élèves. Elle s'assimile davantage à celle d'un adulte qui adopte un comportement amical avec des élèves qui, en dépit d'instructions claires, n'avaient pas avec eux le goûter qu'ils devaient pourtant apporter. Plus particulièrement, il leur a facilité l'accès à la section «bar» de l'établissement, normalement réservée à des clients ayant atteint l'âge de la majorité. Il a tenu des propos ambigus suggérant qu'il souhaitait organiser une fête pour laquelle il paierait l'alcool. Il a exhibé la somme d'argent importante qu'il portait sur lui, sans raison ni excuse apparente. Son comportement laisse croire qu'il cherchait à impressionner les élèves qu'il accompagnait et à être ami avec eux plutôt que d'assumer son rôle d'éducateur en maintenant la réserve et la distance nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Par ailleurs, la communication qu'il a entretenue avec une élève déborde le cadre de la relation usuelle enseignant-élève. Elle témoigne même d'une proximité préoccupante. Ces échanges se déroulaient à l'aide du média social Facebook plutôt qu'au moyen des applications Messenger et Teams, favorisées pour les échanges entre les enseignants et leurs élèves. Le clavardage avec une seconde élève paraît cependant être la faute la plus préoccupante. Même si le jugement de la Cour du Québec a conclu qu'il n'avait pas été démontré que le plaignant était à l'origine de la conversation, le Tribunal arrive à la conclusion contraire. Ses questions ont touché à l'intimité de l'élève et elles étaient inappropriées. Le plaignant a également fait preuve d'insubordination en ne respectant pas la directive de l'employeur de s'abstenir de communiquer avec ses salariés pendant l'enquête. Ces incidents justifiaient l'imposition d'une mesure disciplinaire importante, quoique moindre que celle imposée par l'employeur, le Tribunal étant d'avis que le manque de collaboration du plaignant pendant l'enquête n'a pas été démontré. Enfin, l'employeur pouvait suspendre avec salaire le plaignant afin d'enquêter sur une situation d'apparence troublante. Il était également en droit de le suspendre sans salaire à compter du dépôt du recours pénal porté contre lui, vu les conditions de mise en liberté ordonnées par la Cour. La suspension disciplinaire de 5 jours doit être réduite à 3 jours. Quant aux délais d'enquête pris par l'employeur après le jugement de la Cour du Québec ayant disculpé le plaignant, ils s'expliquent par la trame factuelle complexe propre à l'espèce. Les parties, de part et d'autre, ont agi avec prudence et diligence.